Le premier alinéa de l’article 81-1° du CGI prévoit que les rémunérations perçues ès qualités par les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux sont, à concurrence de 7 650 € (et dans la limite du montant des salaires s’il est inférieur à ce montant), représentatives d’allocations pour frais d’emploi utilisées conformément à leur objet.
Cette exonération s’applique donc de plein droit, sans que les intéressés, par dérogation au régime de droit commun des allocations spéciales pour frais d’emploi, ne soient tenus de justifier de l’affectation effective de leur rémunération au paiement de frais professionnels à due concurrence.
L’administration précise que «l’application de l’exonération est liée à l’exercice effectif de la profession de journaliste.
Celle-ci s’entend de la collaboration intellectuelle apportée de manière permanente (et non pas seulement occasionnelle) à des publications périodiques en vue de l’information des lecteurs (Conseil d’État, arrêt du 1er avril 1992, n°88837) et qui est rétribuée en tant que tels par l’employeur,
Lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, sont assimilés à des journalistes professionnels : les collaborateurs directs de la rédaction, les correspondants qui travaillent en France et à l’étranger et les journalistes exerçant leur activité dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle.
_Par ailleurs, l’exercice effectif, s’il est régulier et non pas seulement ponctuel, de la profession de journaliste ouvre droit au bénéfice de cette mesure quand bien même le salarié concerné ne serait pas titulaire de la carte d’identité professionnelle ad hoc (CAA Paris, 24 octobre 1991, n° 89-2716).
Il n’est pas nécessaire que l’activité de journaliste soit l’activité principale du contribuable ou lui procure l’essentiel de ses ressources tant qu’elle est caractérisée par sa régularité au profit des publications ou des agences de presse.» BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-30-20120912, n°150
Le Conseil d’Etat vient d’apporter des précisions concernant les journalistes éligibles à ce avantage fiscal.
La haute juridiction administrative vient de préciser qu’une salariée qui travaille depuis 2004 au sein du journal " Le Parisien " « qui si elle n’écrivait pas d’articles de fond sur un sujet spécialisé et n’effectuait pas d’enquêtes sur le terrain, elle procédait cependant à des travaux de relecture et de corrections , ainsi qu’à des modifications et réécritures d’articles par des coupures et des rajouts, et qu’elle rédigeait également des titres, intertitres et légendes ainsi que des brèves et des filets ».
Le Conseil d’Etat en a déduit que Mme A devait être regardée comme une journaliste au sens de l’article 81-1° du CGI.