Accueil > Fiscalité du patrimoine > Droits de mutation > Précisions sur la déductibilité de la pension militaire d'invalidité de l'actif successoral d'un conjoint décédé
Droits de mutation

Précisions sur la déductibilité de la pension militaire d'invalidité de l'actif successoral d'un conjoint décédé

Le Gouvernement vient dans le cadre d’une réponse ministérielle d’apporter des précisions concernant la déductibilité de la pension militaire d’invalidité de l’actif successoral non de son titulaire mais de celui du conjoint décédé.

 

Pour mémoire il ressort de l’article 775 bis du CGI que « sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l’actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie ».

La doctrine administrative précise que « le bénéfice de cette mesure vise toutes les sommes allouées, à titre indemnitaire, au défunt, en réparation d’un dommage corporel en raison d’un accident ou d’une maladie, quelque soit la nature du préjudice indemnisé » . (BOI-ENR-DMTG-10-20-10, § 205)

Comme le souligne le député Daniel Labaronne , "les dispositions législatives restent évasives sur le cas de figure où les sommes perçues par le titulaire d’une pension militaire d’invalidité d’une personne n’ont pas été déduites de l’actif successoral lors de son décès".

"Lorsque les sommes perçues par le titulaire d’une pension militaire d’invalidité n’ont pas été déduites de l’actif successoral lors de son décès, peuvent-elles être déduites, en tout ou partie, lors du décès de son conjoint ?

Estimant que l’interprétation des notaires et de l’administration diffèrent, il a demandé au Gouvernement de prendre position.

Réponse :

A la lumière de la doctrine BOFIP précité, le Gouvernement précise :

Ainsi, cette déductibilité s’applique uniquement à la succession du pensionnaire invalide, victime directe du dommage corporel. Toutefois, le point 210 du BOI précité permet aux ayants droit du pensionnaire invalide de bénéficier du même régime, sous certaines conditions. En effet, il est admis que les sommes qui leur sont allouées en réparation du préjudice moral et économique subi par eux du fait du dommage corporel causé à la victime, soient déductibles de leur propre succession si elles revêtent un caractère indemnitaire .

Cela implique donc que les héritiers aient perçu de telles sommes afin de réparer leur préjudice personnel découlant du dommage corporel subi par le pensionnaire invalide.

En conséquence, les rentes et indemnités versées ou dues à une personne en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie ne peuvent pas être inscrites au passif de la déclaration de succession déposée suite au décès du conjoint survivant et ce, même si elles n’ont pas été déduites de l’actif successoral du pensionnaire invalide en vertu de l’article 775 bis du CGI.

Cela étant, dans le cas où les héritiers ont omis de déduire une pension éligible au dispositif de l’article 775 bis du CGI, ces derniers disposent d’un délai de réclamation qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du dépôt de la déclaration de succession (article R* 196-1du livre des procédures fiscales) pour demander cette déduction.

En outre, il est précisé que les pensions de réversion versées aux héritiers du pensionnaire invalide ne peuvent pas être déduites de l’actif de leur propre succession dès lors qu’elles n’ont aucun caractère indemnitaire. En effet, ces pensions ne correspondent pas à l’indemnisation d’un préjudice propre subi par le conjoint survivant mais sont calculées en fonction des droits acquis par le pensionnaire invalide au jour du décès.

 

Publié le mercredi 30 juin 2021 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :