Bercy commente l’article 83 de la LFR pour 2015 qui a mis en place d’une procédure de restitution de l’excédent de retenue à la source prélevée sur les jetons de présence "ordinaires" versés à des contribuables domiciliés dans un Etat membre de l’Union européenne.
Les jetons de présence « ordinaires » constituent l’un des modes de rémunération des dirigeants d’entreprise : ils sont versés aux membres de conseil d’administration (pour les sociétés anonymes de type classique) et de conseil de surveillance (pour les sociétés à directoire) en rémunération de leur activité au conseil, comme le prévoient les articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce.
De façon générale, les administrateurs ou les membres de conseil de surveillance reçoivent un montant fixe de jetons de présence ainsi qu’un montant variable, afin de prendre en compte leur participation effective aux travaux du conseil d’administration ou de surveillance et de ses comités.
Les jetons de présence « ordinaires » doivent être distingués des jetons de présence « spéciaux » , qui sont alloués aux administrateurs à titre de rétribution de leurs fonctions salariées de direction. Ces jetons sont imposables dans les catégories des traitements et salaires et soumis aux cotisations sociales.
En revanche, les jetons de présence « spéciaux » sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsqu’ils sont versés à des personnes physiques.
Les jetons de présence « ordinaires » sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % ; ils sont prélevés à la source par l’établissement payeur lorsque celui-ci est établi en France. Par ailleurs, ils sont assujettis au forfait social.
Aux termes de l’article 117 bis du CGI , les jetons de présence « ordinaires » donnent lieu à la retenue à la source mentionnée à l’article 119 bis lorsqu’ils sont versés à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. En application de l’article 187, le taux applicable est fixé à 30 % : la retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, en application de l’article 199 quater A.
Ce taux de 30 % est porté à 75 % lorsque ces revenus sont payés dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
L’article 83 de la LFR pour 2015 a modifié l’article 187 du CGI de manière de manière à ce que les personnes physiques non résidentes de France mais établies dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, puissent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source effectivement acquittée.
En effet, conformément à l’engagement pris par les autorités françaises, cet article a eu pour pour objet de mettre en conformité avec les principes de libre circulation des travailleurs ou de libre prestation de services garantis par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par l’accord sur l’EEE le régime d’imposition des jetons de présence dits « ordinaires » en permettant aux contribuables non-résidents de France, domiciliés dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE d’obtenir la restitution de l’excédent de la retenue à la source effectivement acquittée par rapport à l’impôt qui aurait résulté de l’application du barème aux revenus concernés.
L’administration fiscale vient de commenter la mise en place de cette procédure de restitution de l’excédent de retenue à la source dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt.
Ce remboursement est opéré à hauteur de l’excédent du montant de la retenue à la source au taux de 30 % (ou, le cas échéant, au taux conventionnel réduit qui s’est appliqué), effectivement supportée par le bénéficiaire à raison des revenus concernés, sur l’impôt qui aurait résulté de l’application du barème à ces mêmes revenus (CGI, art. 187, 1- al. 5).
Remarque 1 : La procédure de restitution est réservée aux seuls jetons de présence « ordinaires » et revenus assimilés dont le taux de droit interne de la retenue à la source est fixé à 30 %. Dès lors, cette procédure ne trouve pas à s’appliquer lorsque ces revenus sont versés ou payés dans un ETNC et soumis à la retenue à la source au taux de droit interne de 75 %, quand bien même le bénéficiaire est une personne physique domiciliée fiscalement dans un autre État membre de l’EEE.
Remarque 2 : Lorsque le taux de la retenue à la source appliquée aux jetons de présence « ordinaires » et revenus assimilés est, en application des dispositions conventionnelles, ramené de 30 % (taux de droit interne) à un taux réduit (taux conventionnel), le remboursement est opéré au regard du montant de la retenue à la source effectivement supporté par le contribuable.
Pour déterminer l’excédent de la retenue à la source restituable, il convient, dans un premier temps, d’effectuer la différence entre :
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d’une part , le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème prévu à l’article 197 A du CGI à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l’article 117 bis du CGI ayant supporté la retenue à la source en application du 2 de l’article 119 bis du CGI et des autres des revenus de source française perçus ou réalisés au titre de la même année et imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A du CGI ;
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et, d’autre part , le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème prévu à l’article 197 A du CGI aux seuls autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à ce même article.
Pour plus de précisions sur l’application du barème prévu à l’article 197 A du CGI, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-10-20-10 au III § 340 et suivants.
Dans un second temps, il convient de comparer :
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d’une part , le résultat de la différence susmentionnée, c’est à dire le montant de l’impôt qui aurait résulté de l’imposition des revenus concernés au barème progressif de l’impôt sur le revenu (premier terme) ;
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d’autre part , le montant total de la retenue à la source au taux de 30 % prévu au 1 de l’article 187 du CGI (ou taux conventionnel réduit appliqué le cas échéant) appliqué à l’ensemble des revenus mentionnés au premier alinéa de l’article 117 bis du CGI perçus au titre d’une même année (second terme) ;Lorsque le second terme est supérieur au premier terme, le contribuable peut demander la restitution de la retenue à la source effectivement acquittée pour la fraction de cette retenue correspondant à la différence entre les second et premier termes.