Le Conseil d’Etat vient dans une décision en date du 13 mars 2019 de tirer les conséquences de l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2018 (C-575/17), relativement à l’application d’une retenue à la source aux dividendes versés aux sociétés non-résidentes déficitaires.
Le désavantage de trésorerie résultant de l’application d’une retenue à la source aux dividendes versés aux sociétés non-résidentes déficitaires, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne sont imposées sur le montant des dividendes qu’elles perçoivent que lors de l’exercice au titre duquel elles redeviennent le cas échéant bénéficiaires, constitue-t-il par lui-même une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ?
C’est l’une des questions préjudicielles renvoyées à la CJUE par le Conseil d’état le 20 septembre 2017 dans l’affaire n° 398662.
Suivant les conclusions de l’avocat général M. MELCHIOR WATHELET présentées le 7 août 2018 , la Cour de Justice de l’UE a répondu le 22 novembre dernier qu’elle s’opposait à une règlementation d’un État membre qui soumet les dividendes versés à une société non-résidente déficitaire à l’impôt à travers une retenue à la source, alors que pareilles sociétés résidentes ne sont pas imposées sur le montant des dividendes d’origine nationale pour autant qu’elles demeurent déficitaires.
Une restriction à la libre circulation des capitaux résultant d’une règlementation nationale, qui exclut pour les seuls non-résidents la déduction des frais directement liés à la perception des dividendes, ne peut être justifiée ni par l’écart entre le taux d’imposition de droit commun mis à la charge de résidents au titre d’un exercice ultérieur et la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux non-résidents, ni par la nécessité de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt.
Autrement dit le droit de l’UE fait obstacle à ce qu’en application des dispositions de l’article 119 bis-2 du CGI, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
Le Conseil d’Etat estime qu’en jugeant que l’avantage de trésorerie dont bénéficie une société résidente déficitaire percevant des dividendes, imposables seulement au titre de l’exercice au cours duquel les résultats de cette société sont ou redeviennent bénéficiaires, par rapport à la retenue à la source frappant les dividendes perçus pour une société non-résidente, même en cas de situation déficitaire, procède d’une technique différente d’imposition qui ne constitue pas une différence de traitement constitutive d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Il suit de là que les sociétés Sidro, Sofina et Rebelco sont fondées à demander l’annulation des arrêts qu’elles attaquent .