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Produits financiers

Profits sur instruments financiers à terme : le teneur de compte établi dans un ETNC est imposé au taux de 50%

L’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2016 a institué un taux d’imposition de 50 % pour les profits réalisés sur des instruments financiers à terme, donc des produits hautement spéculatifs, lorsque le teneur de compte est établi dans un ETNC. L’administration fiscale vient de commenter cette disposition.

L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2013 (LFR 2013) a redéfinit le champ d’application du régime d’imposition des profits ou pertes réalisés par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme en visant l’ensemble des instruments financiers à terme tels que définis par le code monétaire et financier.

En pratique , sont ainsi concernées les opérations réalisées sur les marchés à terme d’instruments financiers, les options et les bons d’options.

D’autre part, l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2015 (LFR 2015) a uniformisé les règles d’imposition des opérations considérées réalisées à l’étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France en les soumettant au même régime fiscal que celui applicable aux opérations réalisées en France.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 150 ter du CGI , les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers sur des instruments financiers à terme sont imposées, quelle que soit la localisation de l’opération, selon le régime des plus-values mobilières mais sans application des abattements pour durée de détention, avec possibilité d’imputation des pertes sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

De même, les opérations réalisées à titre habituel et professionnel sont imposées suivant les mêmes règles (catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)), quelle que soit la location de ces opérations, en France ou hors de France.

L’article 43 de la LFR 2013 avait également prévu que les opérations réalisées dans un ETNC seraient imposées à un taux de 75 % en revenus de capitaux mobiliers, avec possibilité d’imputer les pertes sur six ans. Ce même taux d’imposition était prévu pour les opérations relevant des BNC ou des BIC réalisées dans un ETNC. Cette dernière disposition qui fixait à 75 % le taux d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme lorsque le compte est localisé dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) a été jugée contraire à la constitution et censurée.

La LFR pour 2016 a réparé cette censure en prévoyant que «lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %»

Comme le soulignaient les auteurs de l’amendement à l’origine du texte adopté «En prévoyant un taux de 50 %, auquel on ajoute 15,5 % de prélèvements sociaux, le taux global de 65,5 % serait conforme à la définition d’un taux non confiscatoire au sens du Conseil constitutionnel.»

Commentant aujourd’hui cette disposition l’administration fiscale rappelle que par principe, les profits nets visés à l’article 150 ter du CGI sont pris en compte dans le revenu net global défini à l’article 158 du CGI et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, les prélèvements sociaux sont dus par voie de rôle au titre des revenus du patrimoine.

Par dérogation , et en application du 3 de l’article 150 ter du CGI, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, le profit est imposé au taux forfaitaire de 50 %.

Cela étant, cette imposition dérogatoire ne s’applique pas, et les profits réalisés sont imposés dans les conditions de droit commun, lorsque le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire (CGI, art. 150 ter, 3-al.2).

 

Publié le jeudi 23 mars 2017 par La rédaction

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