Le député de Haute-Savoie Cyril Pellevat a interrogé le gouvernement sur la fiscalité applicable aux droits de mutation de parcelles subissant un changement de classement au plan local d’urbanisme.
«Lorsque le transfert de propriété d’une parcelle de terrain intervient par voie de succession, c’est le décès qui constitue le fait générateur de l’impôt dû sur la mutation. La valeur vénale du terrain est alors portée dans la déclaration de succession. Dans le cas particulier où le décès intervient en période de révision de plan local d’urbanisme (PLU) , l’héritier verra ses demandes de certificats d’urbanisme refusées par la commune, dans l’attente de l’instauration du nouveau PLU. Or dans certains cas, il peut arriver que ces parcelles constructibles soient déclassées. L’héritier concerné aura alors acquitté des droits de mutation correspondant à des parcelles constructibles , déclassées quelques mois ou années après, en fonction de la durée de révision du PLU, et il n’aura pu faire valoir ses droits à construire dans l’intervalle.»
Le Député a demandé au ministre du Budget si une procédure rectificative était par la loi dans ce cas de figure perçu comme injuste par les héritiers concernés.
Le Secrétariat d’État, auprès du ministère de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics vient de répondre négativement.
En matière de mutation à titre gratuit, l’article 761 du CGI dispose que « pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties […] ».
Cette disposition a fait l’objet de précisions de la part de l’administration dans sa doctrine ( BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30, 12 septembre 2012 ).
Le ministre rappelle que «pour la liquidation des droits de succession, l’évaluation d’un immeuble doit donc être faite en se plaçant à la date du décès . Par suite, les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour la perception des droits concernés . Il n’est pas envisagé , pour des motifs qui tiennent au principe d’égalité devant l’impôt, de déroger à ces principes , qui sont d’application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.»