La réduction d’impôt Scellier , créée à l’initiative de l’Assemblée nationale et régie par le nouvel article 199 septivicies du CGI, s’est substituée, à compter du 1er janvier 2010, aux régimes d’amortissement dits Robien et Borloo qui permettaient aux contribuables de minorer leur assiette imposable.
Elle repose sur des critères d’application simples : un taux de réduction d’impôt est appliqué au prix de revient de l’investissement dans les limites d’un plafond de 300 000 euros comprenant les éventuels travaux de réhabilitation. Le montant de réduction d’impôt obtenu est réparti en parts égales sur les années constituant la durée de l’engagement de location.
Rappel des faits :
M et Mme A ont acquis auprès de la SCCV F, dont ils sont associés uniques, les 31 décembre 2010 et 7 janvier 2011, par le biais de la SCI M, dont ils sont associés majoritaires, deux appartements dans un immeuble en l’état futur d’achèvement pour des montants respectifs de 160 000 euros et 140 000 euros toutes taxes comprises.
Chaque acte de vente stipulait que le prix sera payé par un versement le jour de l’acte pour moitié et le surplus au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Si la somme globale de 150 000 euros, soit la première moitié du total des acquisitions, a été versée lors de la signature des actes de vente, il n’est pas établi que la SCI M, en tant qu’acquéreur, ou M. et Mme A ont réglé l’autre moitié des prix.
L’administration a remis en cause le régime Scellier estimant que le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu dit « Scellier » ne s’applique qu’aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement et que, dans ce dernier cas, la date de l’acquisition d’un bien conditionne l’ouverture du droit à réduction en application de ce dispositif sous réserve que le prix de l’acquisition soit entièrement payé à la fin de l’exécution des travaux.
M et Mme A ont demandé au TA de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement du 20 mars 2019, le TA de Caen a rejeté leur demande.
La Cour Administrative De Nantes vient de rejeter l’appel des époux A.
Elle estime que faute pour les intéressés d’établir avoir payé entièrement leurs acquisitions à la fin des travaux, l’administration a pu légalement remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septvicies du code général des impôts.