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Produits financiers

Rémunérations et distributions occultes : modalités d'application de l'amende prévue à l'article 1759 du CGI.

Les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent des revenus à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées.

 

En effet en application des dispositions de l’article 117 du CGI «Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution.»

«En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759.»

Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ( Art. 1759 du CGI ).

En pratique , la demande par laquelle le service invite une société, sur le fondement de l’article 117 du CGI, à désigner les bénéficiaires d’une distribution doit être faite obligatoirement par écrit.

Elle doit, pour être régulière, comporter la mention explicite du délai de trente jours qui lui est imparti pour y déférer.

La simple référence, même expresse, aux dispositions de l’article 117 du CGI est insuffisante.

La personne morale à qui la notification a été adressée doit répondre à la mise en demeure de l’administration dans un délai de trente jours.

L’administration fiscale vient de modifier la doctrine relative au contenu de la réponse de la personne morale, qui est désormais ainsi rédigée :

«La réponse doit être jugée comme suffisante pour que l’amende fiscale prévue en cas de défaut de révélation des bénéficiaires des distributions ne soit pas applicable.

A ce titre, la jurisprudence exige que la réponse soit claire et précise quant à l’identité des personnes désignées.

Si l’article 117 du CGI autorise à demander un ensemble d’informations sur les bénéficiaires des distributions au-delà de leurs seules identité et adresse pour permettre à l’administration d’imposer les revenus entre leurs mains, l’article 1759 du CGI ne sanctionne cependant que le défaut de réponse sur la désignation des bénéficiaires (identité et adresse) et non sur les questions complémentaires relatives aux modalités de versement des revenus.

Cette solution résulte d’une jurisprudence constante réaffirmée par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 avril 2014, n° 358279 ECLI:FR:CESSR:2014:358279.20140409.»

Ces précisions sont issues d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 22 août 2017

 

Publié le mercredi 23 août 2017 par La rédaction

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