La juridiction administrative vient de rendre une décision qui illustre une nouvelle fois que les travaux de rénovation qui affectent sensiblement le gros œuvre et entraînent une redistribution significative de l’aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction.
Il ressort des dispositions de l’article 31 du CGI que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une aumentation du volume ou de la surface habitable....