L’article 8 de la Loi de Financement de la sécurité sociale abaisse de 10 à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) le montant des indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux au-delà duquel ces indemnités sont assujetties dès le 1er € aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG.
En application de l’article L. 136-2-5° et 5°bis du code de la sécurité sociale, les indemnités de départ forcé (licenciement, mise à la retraite, cessation d’activité des mandataires sociaux et des dirigeants) ne sont pas assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) au premier euro, mais seulement après application d’une franchise, variable selon l’existence ou non d’un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel.
En application du dernier alinéa de l’article L. 242-1 du même code, les mêmes indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations sociales au premier euro, mais uniquement pour leur fraction dépassant 2,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Seules sont assujetties au premier € aux cotisations sociales et à la CSG les indemnités dont le montant dépasse 10 fois le PASS, soit environ 380 000 €.
Ce seuil est fixé à 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 380 400 € en 2015) depuis le 1er septembre 2012 alors qu’il s’élevait précédemment à 30 fois le le PASS.
L’article 8 de la LFSS pour 2016 divise ce seuil par deux, le ramenant à 5 PASS.
En effet, lors de l’examen du PLFSS 2016 en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, les députés ont adopté un amendement n°826 visant à abaisser le seuil d’exonération de CSG et de cotisations sociales de dix fois le plafond de la sécurité sociale à cinq fois.
Intégrée au projet de loi à l’article 7 bis cette mesure a été supprimée par les sénateurs puis réintégrée en deuxième lecture par les députés.
Le nouveau plafond sera, pour un plafond annuel fixé à 38 616 € en 2016, de 193 080 €
Attention, les indemnités de rupture du contrat de travail échappent à l’abaissement du seuil d’exonération de cotisations sociales
Les députés n’ont pas rétabli l’article 7 bis supprimé par les sénateurs dans sa rédaction initiale. En effet, ils ont décidé de circonscrire la réduction du plafond, à partir duquel les indemnités sont soumises à cotisations sociales et CSG dès le 1er €, aux seules indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux, à l’exclusion de celles versées en cas de rupture du contrat de travail , en cohérence avec ce qui a été adopté en loi de finances.
La mesure figurant à l’article 8 ne porte donc que sur les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants et non à celles versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, y compris dans le cadre d’un PSE.
Les députés avaient, en effet, fait valoir lors des débats qu’en intégrant les indemnités de rupture du contrat de travail, la mesure « impacterait fortement les cadres séniors, disposant d’une importante ancienneté dans l’entreprise, qui ont été fortement fragilisés par la crise et rencontrent d’importantes difficultés pour retrouver un emploi. Pour ces salariés, ce serait une double peine puisqu’ils ont également subi l’allongement du délai de carence pour le versement de l’indemnisation chômage, qui est passé de 75 à 180 jours pour une indemnité de 16.200 € » .
Soulignons que lhttp://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0648.asp['article 3 du PLF 2016 (N°648 tel qu’adopté par le Parlement abaisse à environ 114 120 € le seuil à partir duquel les indemnités de cessation forcée de fonctions versées aux mandataires sociaux ou aux dirigeants (ou « parachutes dorés ») sont soumises à l’impôt sur le revenu.