Pour le tribunal une péniche d’habitation amarée mais non fixée à quai à perpétuelle demeure, présente un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
La décision est intéressante en ce sens que le juge tire les conséquences de la seule analyse civile du bien en question en rejetant par là-même l’argumentation de l’administration qui souhaitait, au cas particulier, étendre à l’IFI, la législation en matière de taxe foncière ou la doctrine fiscale en matière de plus-value immobilière concernant les péniches ou les bateaux…
Quand le juge sanctionne le raisonnement par analogie (Interpétation a pari) de l’administration
Il ressort de la doctrine BOFIP (BOI-PAT-IFI-20-20-10, n°10 et s) que "sont compris dans l’assiette de l’IFI tous les biens et droits immobiliers.
De façon générale, s’entendent de biens immobiliers au sens de l’article 965 du CGI tous les immeubles par nature au sens des dispositions des articles 518 et suivants du code civil .
Sont ainsi imposables, en premier lieu, les immeubles bâtis quelle que soit leur affectation, c’est-à-dire les immeubles loués, mis à disposition ou dont le propriétaire se réserve la jouissance (résidence principale ou secondaire, affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou non etc.).
Sont concernées toutes les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments.
Tel est par exemple le cas d’un bien dont le dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation révèle qu’il ne repose pas simplement sur le sol et n’y est pas maintenu par son seul poids, et ce même s’il s’agit de constructions légères et temporaires.
De même, sont concernées les constructions qui, bien que non fixées au sol, ne sont pas conçues de manière à pouvoir être déplacées .
En revanche, les simples constructions qui ne sont pas fixées au sol et qui peuvent être transportées facilement ne sont pas imposables (cabines, kiosques, guérites, baraques foraines, par exemple)."
Rappel des faits :
M X est propriétaire résident d’une péniche d’habitation amarrée à Neuilly-sur-Seine.
Il a souscrit, le 6 juin 2018, une déclaration d’IFI dans l’annexe de laquelle il a mentionné ce bien pour une valeur de 886 000 €, soit une valorisation nette de 620 000 € après abattement de 30 % pour résidence principale.
Par courrier du 26 septembre 2018, il a introduit une réclamation contentieuse en vue d’obtenir le dégrèvement de la fraction d’IFI correspondant à la taxation de cette péniche d’habitation, faisant valoir la nature mobilière de celle-ci.
Cette demande ayant été rejetée par l’administration le 18 octobre 2018, il a introduit une nouvelle réclamation contentieuse le 25 octobre 2018, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 31 janvier 2019.
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance du 22 février 2019, M. X a fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département des Hauts de Seine devant le tribunal de céans afin d’obtenir la décharge et le remboursement de l’imposition contestée.
Le tribunal vient de faire droit à la demande de M. X en annulant la décision de rejet de la DGFiP.
Selon le tribunal l’article 965 du CGI ne donnant aucune définition des biens et droits immobiliers constituant l’assiette de l’imposition, ceux-ci doivent être appréciés conformément aux dispositions des articles 517 et suivants du code civil , qui font notamment entrer dans cette qualification les fonds de terre et bâtiments, les objets placés pour le service et l’exploitation d’un fonds, ainsi que les biens attachés à un fonds à perpétuelle demeure ou qui, scellés, ne peuvent en être détachés sans détérioration.
Sont en revanche meubles par leur nature, en application de l’article 528 du même code , les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre , soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées, l’article 531 déclarant meubles les bateaux, bacs et navires, sans distinction tirée de la motorisation de l’embarcation ou de sa destination à un usage d’habitation.
Il est en l’espèce acquis aux débats que la péniche d’habitation litigieuse n’est nullement fixée à quai à perpétuelle demeure , l’administration ne contestant pas son déplacement pour les besoins d’une expertise et de travaux, ce que confirment les pièces 9 à 11 produites en demande.
Elle présente en cela un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière, étant relevé que :
l’absence de motorisation de cette embarcation ne saurait lui conférer un caractère immobilier , la nécessité de recourir au halage ou au remorquage pour déplacer un bien et le transporter d’un lieu à un autre n’ayant pas pour effet de remettre en cause sa nature mobilière au sens des dispositions précitées ;
l’administration ne saurait invoquer ici les dispositions de l’article 1381 du code général des impôts, qui soumet à la taxe foncière les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation , l’extension de cette imposition aux dits biens résultant d’une disposition expresse de la loi qui n’a point d’effet au-delà du régime propre à la taxation qu’elle institue ;
la doctrine administrative reconnaissant la possibilité d’une exonération du régime des plus- values immobilières pour les cessions de péniches ne saurait, de même, par l’effet d’une interprétation a pari, justifier une extension du champ d’application de la loi instituant une imposition distincte ;
le moyen de l’administration tiré de la restitution cadastrale est inopérant, cette restitution n’étant pas versée aux débats et n’apparaissant, en toute hypothèse, pas de nature à remettre en cause le caractère transportable du bien litigieux établi par le demandeur.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de M. X visant à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation et d’ordonner la décharge et le remboursement de l’imposition querellée.