Un crédit d’impôt, codifié sous l’article 200 quater du CGI, est accordé au titre des dépenses d’équipements en faveur des économies d’énergie et du développement durable supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit.
Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 , au titre de l’acquisition d’équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés au 1 de l’article 200 quater du CGI.
L’article 18 bis de l’annexe IV au CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt.
Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2014 et conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux », qui s’entend de la réalisation d’au moins deux actions de dépenses efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées. La réalisation d’un bouquet de travaux au titre d’une même résidence s’apprécie sur une année ou sur deux années consécutives.
Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d’impôt, en l’absence de réalisation d’un bouquet de travaux, c’est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule ».
Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives.
Deux taux de crédit d’impôt sont applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses : 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule » et 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux.
Le fait générateur de l’avantage fiscal étant constitué par la date du paiement de la dépense, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’imposition correspondant à celle du paiement définitif de la facture à l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Pour le bénéfice du crédit d’impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance, comportant les mentions prévues selon la nature des dépenses réalisées.
Sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 1er octobre 2015 dans les départements d’outre-mer, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné, pour certains travaux, au respect de critères de qualification de l’entreprise qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils . A cet effet l’entreprise doit être titulaire d’un signe de qualité, conformément aux dispositions de l’article 46 AX de l’annexe III au CGI dans sa rédaction issue du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du CGI.
L’administration fiscale vient de préciser dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt les conditions tenant au respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant les travaux en intégrant les précisions issues du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014.
Rappelons que l’article 3 du PLF2015 prévoit de réformer le crédit d’impôt développement durable, et de le renommer crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
Il est ainsi proposé, pour mieux accompagner les ménages dans les travaux de rénovation énergétique de leur logement de porter, dès le 1er septembre 2014, le taux du crédit d’impôt à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée.
Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » pour bénéficier du crédit d’impôt sera supprimée. Une mesure transitoire accompagne cette réforme pour les contribuables ayant réalisé des dépenses du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d’un « bouquet de travaux », afin de maintenir pour ces mêmes dépenses le bénéfice du crédit d’impôt dans ses conditions d‘application antérieures à la présente réforme.
Enfin, le crédit d’impôt sera également renforcé par l’ajout de nouveaux équipements au nombre des équipements éligibles : compteurs individuels pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés et bornes de recharges des véhicules électriques.