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Impôt sur les sociétés

Abattement ZFA : l'appréciation de l'activité principale s'effectue au niveau de la société opérationnelle indépendamment de ses revenus financiers

Le juge de l'impôt vient de rendre une nouvelle décision en faveur des entreprises ultramarines qui apporte une clarification importante sur les modalités d'appréciation de l'éligibilité à l'abattement sur les bénéfices prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI (dans sa version applicable en 2013 et 2014). Il sécurise l'application de l'abattement ZFA pour les sociétés opérationnelles qui, tout en exerçant une activité éligible, perçoivent des revenus financiers significatifs ou détiennent des participations dans des sociétés de personnes. Ces éléments ne peuvent plus leur être opposés pour remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal.

L'article 44 quaterdecies du CGI, créé par l’article 4 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, a instauré, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.

L’article 19 de la loi de finances pour 2019 a rénové ce régime en créant des ZFA « nouvelle génération » (ZFANG).

 

Cette réforme a transformé les anciens dispositifs de zones, ZFU-TE, ZRR et ZFA notamment, en une nouvelle zone unifiée, dont le but est de rassembler les innombrables exonérations existantes.

Les bénéfices des entreprises qui satisfont aux conditions provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, peuvent ainsi faire l’objet d’un abattement de 50 % au titre de chaque exercice ouvert.

 

Rappel des faits :

La société Saveurs d'ici, exerçant une activité de production industrielle de plats cuisinés et de spécialités locales, a bénéficié d'un abattement fiscal sur ses bénéfices au titre des exercices clos en 2013 et 2014, en vertu de l'article 44 quaterdecies I du CGI. Suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cet abattement, arguant que l'activité principale de l'entreprise ne relevait pas suffisamment d'une activité industrielle ou commerciale, du fait que l'essentiel de ses produits provenait de revenus financiers et de participations dans des sociétés civiles de construction-vente soumises au régime des sociétés de personnes.

 

Le 11 octobre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejetté la demande de décharge de Saveurs d'ici visant à annuler les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés relatives à l'abattement contesté. Le 23 janvier 2023, la CAA de Bordeaux a rejetté l'appel de la société contre ce jugement.

 

Cette dernière s'est pourvue en cassation. 

 

Elle soutient que l'administration a commis une erreur en requalifiant son activité principale. Malgré la présence de revenus financiers et de revenus provenant de participations dans d’autres sociétés, son activité principale demeure la production industrielle de plats cuisinés. Elle argue que la remise en cause de l'abattement ne pouvait pas être justifiée par des éléments accessoires (bénéfices financiers ou participations) qui ne remettent pas en cause la nature principale de son activité.

 

Le Conseil d'État était ainsi amené à se prononcer sur la question centrale de la détermination de l'activité principale d'une société pour l'application de l'abattement ZFA, et plus particulièrement sur la prise en compte ou non des revenus financiers et des quotes-parts de résultat provenant de sociétés de personnes.

 

Il vient d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2023 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

 

La Haute Assemblée développe un raisonnement en deux temps :

  • Elle rappelle d'abord que les SCCV régies par l'article 239 ter du CGI, bien que soumises au régime des sociétés de personnes, ont une personnalité distincte de leurs associés et exercent une activité qui leur est propre.
  • Elle en déduit que l'éligibilité à l'abattement ZFA doit s'apprécier au niveau de la société qui le revendique, à raison de l'activité qu'elle exerce elle-même, indépendamment de celle exercée par les sociétés dans lesquelles elle détient des participations.

Le Conseil d'État en tire deux conséquences pratiques majeures :

  • D'une part, ni les revenus financiers, ni les quotes-parts de résultat provenant de sociétés de personnes ne doivent être pris en compte pour déterminer l'activité principale de la société qui revendique l'abattement
  • D'autre part, si la société est éligible au dispositif, l'abattement s'applique à l'ensemble de ses bénéfices propres, y compris financiers et exceptionnels, mais à l'exclusion des quotes-parts de résultat lui revenant des sociétés de personnes dans lesquelles elle détient des participations.

 

 

Soulignons que dans sa version issue de la réforme de l'article 44 quaterdecies du CGI opérée par la LF pour 2019, la doctrine BOFIP précise :

Le chiffre d'affaires de l'entreprise est apprécié hors taxe et tous établissements confondus, y compris ceux qui seraient implantés en dehors du territoire des ZFANG, sur chaque exercice au titre duquel elle prétend à l'abattement.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise correspond aux sommes retirées de son activité normale et courante. Il n'est tenu compte ni des produits financiers, ni des débours, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, les indemnités ou les subventions.

Publié le jeudi 16 janvier 2025 par La rédaction

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