Revenus professionnels

Affaire Lupa...suite et fin

 

 

La Cour Administrative d'appel de Paris vient de clore l'affaire "Lupa" dans le cadre de sa décision rendue sur renvoi du Conseil d'Etat.

 

 

Pour mémoire dans sa décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat a confirme l’application du mécanisme de correction issu de la jurisprudence «Quémener» (CE, 16 février 2000, SA « Etablissements Quémener » n°133296) à la plus-value d’annulation des titres de sociétés de personnes faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation, tout en conditionnant cette application à l’existence d’une double imposition.

 

Ainsi, l'affaire "Lupa" interroge sur l’application de la jurisprudence Quémener aux opérations de restructurations (TUP) effectuées après l’acquisition d’une SCI  non soumise à l’IS recelant une plus-value latente sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire.

 

Pour un rappel des faits et des enjeux de l'arrêt "Lupa" nous renvoyons à l'execellent article de M° Pierre Appremont : "L’arrêt Lupa : une nouvelle incertitude fiscale sur les ventes de sociétés immobilières !"

 

Le Conseil d'Etat a considéré que la CAA de Paris avait commis une erreur de droit en jugeant que les règles applicables en matière deretraitement devaient, conduire à majorer le prix d’acquisition des parts des SCI du montant du bénéfice tiré de la réévaluation des immeubles inscrits à leur actif au motif que l’écart de réévaluation avait été fiscalement appréhendé par les sociétés Lupa Immobilière France et Lupa Patrimoine France, sans rechercher si la plus-value avait déjà été imposée au nom des sociétés au titre de l’annulation des titres des SCI.

 

L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris. 

 

Soulignons qu'entre temps, dans sa  décision du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat est revenue sur sa jurisprudence "Lupa" controversée en appliquant le correctif Quemener dans le cadre d’une TUP même en l’absence de double imposition effective de la plus-value sur les actifs.

 

La Cour d'Administrative d'Appel de Paris vient de rendre sa décision :

 

  • l'administration fiscale établit l'existence d'un montage artificiel dénué de toute substance
  • l'administration, faute de démontrer que la société aurait retiré de l'application qu'elle a faite de la règle du calcul des plus-values, énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296 SA Etablissements Quemener, un avantage contraire à l'objectif de neutralité de la loi fiscale, ne pouvait pas légalement remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF, la déduction de la somme de 19 174 097 € de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle elle a procédé au titre de l'application de cette règle
  • l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF, la déduction de la somme de 19 174 097 € de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.

 

 

Publié le lundi 11 juillet 2022 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :