La juridiction administrative nous rappelle qu'un immeuble bâti peut être assimilé à un terrain à bâtir, avec les conséquences que l'on connait en matière de TVA, si le contribuable apporte la preuve que l'état de délabrement dudit bien le rend impropre à un quelconque usage.
Pour memoire, l'article 257-I-2-1° du CGI (dans sa rédaction issue de la réforme de 2010) retient une définition objective du terrain à bâtir (TAB) qui prescrit de considérer comme tels tous les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application des documents qui caractérisent leur situation au regard des règles d'urbanisme.
Même si les notions de terrain à bâtir et d'immeuble bâti sont exclusives l'une de l'autre, l'administration précise dans sa doctrine BOFIP-Impôts que dans certaines situations, un immeuble bâti peut être assimilé à un terrain à bâtir avec les conséquences que l'on connait en matière de TVA :
Dès lors qu'il est situé dans une zone où les constructions peuvent être autorisées, un immeuble dont l'état le rend impropre à un quelconque usage devra être assimilé à un terrain à bâtir (ruine résultant d'une démolition plus ou moins avancée, bâtiment rendu inutilisable par suite de son état durable d'abandon, immeuble frappé d'un arrêté de péril, chantier inabouti, etc..). BOI-TVA-IMM-10-10-10-20
Rappel des faits :
La SARL C qui exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l’issue d’une procédure contradictoire, les impositions supplémentaires de TVA ont été mises en recouvrement.
La SARL Ca partiellement contesté les rappels de TVA mise à sa charge dans une réclamation du 16 janvier 2018 qui a été rejetée par l’administration le 21 mars suivant.
La société fait appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le TA de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements opérés par l’administration.
Au cas particulier la SARL C avait, dans le cadre d'une vente, assimilé un immeuble bâti à un terrain à bâtir pour l'application de la TVA.
L'administration contestait cette qualification.
La cour vient de confirmer la qualification retenue par l'administration.
La SARL C faisait valoir que l’état délabré de l’immeuble le rendait impropre à toute utilisation et que, de ce fait, le terrain ne devait pas être regardé comme un terrain bâti.
Pour rejeter la qualification de terrain à bâtir, la Cour a considré que les preuves fournies : permis de démolir, photos, attestation d'un agent immobilier indiquant que « les travaux de remise en état n’auraient pas été financièrement rentable » ne permettaient pas d'établir que l'état de délabrement du bien le rendait impropre à un quelconque usage.
ni le permis de démolir, ni les photos, ni l’attestation d’un agent immobilier établie le 23 février 2021, soit six ans après la cession et qui indique que « les travaux de remise en état n’auraient pas été financièrement rentable », ne permettent d’établir que l’état de délabrement de la maison implantée sur le terrain d’assiette en litige serait telle qu’il la rendait impropre à un quelconque usage, permettant d’assimiler le terrain à un terrain à bâtir.
La SARL C n’entre ainsi pas dans les prévisions de l’instruction dont elle se prévaut.
Dans le même sens : "TVA : une maison présentant des fissures ne peut être assimilée à un terrain à bâtir"