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Clarification du traitement de la TVA dans le calcul de la rémunération des avocats au titre de l'aide juridictionnelle

Le juge de l'impôt nous apporte des précisions sur le calcul de l'indemnité due à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle, notamment en ce qui concerne l'assiette de calcul de la part contributive de l'État lorsqu'il n'est pas assujetti à la TVA.

 

L'aide juridictionnelle et la rétribution de l'avocat sont encadrées par plusieurs textes législatifs et réglementaires. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que les avocats qui assistent des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution financée par l'État, appelée "part contributive de l'État". Plus précisément, l'article 37 de cette loi permet à l'avocat de renoncer à cette part contributive de l'État et de demander au juge de condamner la partie adverse non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles. Cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

En ce qui concerne la TVA applicable aux avocats, les articles 256 A et 293 B du CGI stipulent que les avocats sont assujettis à la TVA, sauf s'ils bénéficient de la franchise en base lorsqu'ils ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires, fixé à 47 700 € pour les avocats.

Sur le plan réglementaire, le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 fixe le montant de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle à 36 €HT. De plus, le règlement-type annexé au décret du 10 octobre 1996 précise que le montant de la rétribution de l'avocat tient compte de sa situation au regard de la TVA.

 

Rappel des faits :

M. A, de nationalité étrangère, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour demander qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a été assisté par Maître B.

 

Par une ordonnance du 26 août 2024, la juge des référés a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande (probablement en raison de la délivrance du récépissé entre-temps) et a mis à la charge de l'État une somme de 500 €  au profit de Me B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État.

 

Insatisfaite du montant alloué, Me B a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle fixe la somme à 500 €. Elle estime que cette somme est inférieure au montant minimal prévu par la loi, une fois la TVA ajoutée, et qu'elle ne reflète pas les diligences accomplies. Elle demande que l'État soit condamné à lui verser la somme de 518,40 € au titre de la première instance (part contributive de l'État majorée de 50 % et augmentée de la TVA) et 600 € au titre de l'appel.

 

Le Conseil d'État, statuant en référé, est saisi de cet appel.

 

L'État n'a pas présenté de mémoire en défense, mais le Conseil d'État a examiné d'office les dispositions légales applicables.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejetter l'appel de Me B, confirmant ainsi la somme allouée en première instance.

 

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Le Conseil d'État rappelle que :

  • La somme que le juge peut allouer à l'avocat au titre de l'article 37 ne peut être inférieure à la part contributive de l'État, majorée de 50 %.

  • Le montant de l'unité de valeur pour l'aide juridictionnelle est fixé hors TVA (36 euros).

  • Les coefficients applicables pour les procédures en référé devant les juridictions administratives sont fixés par le décret du 28 décembre 2020 (coefficient de 8).

Calcul du montant minimal :

  • Part contributive de l'État hors TVA : 36 euros (unité de valeur) x 8 (coefficient) = 288 euros.

  • Majorée de 50 % : 288 euros + (288 euros x 50 %) = 432 euros.

Le Conseil d'État précise que le montant minimal doit être calculé hors TVA, car le montant de l'unité de valeur est exprimé hors taxe, et les dispositions de l'article 37 font référence à cette part contributive hors taxe.

 

Sur la TVA

  • Me Bourg ne démontre pas qu'elle est assujettie à la TVA, ni qu'elle ne bénéficie pas de la franchise en base.

  • En l'absence de preuve contraire, le Conseil d'État considère que le calcul doit se faire hors TVA.

Sur le montant alloué par la juge des référés

  • La somme de 500 € allouée par la juge des référés est supérieure au minimum légal de 432 €.

  • Le Conseil d'État estime que, compte tenu des diligences accomplies, cette somme n'est pas disproportionnée.

Si le montant de la rétribution due à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui est versée pour le compte de l'Etat par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l'unité de valeur de référence pour la détermination de la part contributive de l'Etat au financement des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

Par suite, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, majorée de 50 %, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'Etat tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions citées aux points précédents, le montant de la part contributive de l'Etat hors taxe sur la valeur ajoutée, majoré de 50 %, s'élève, pour la demande en référé présentée par M. A..., à 432 euros. D'une part, la somme de 500 euros qui a été allouée par l'ordonnance attaquée au titre de l'aide juridictionnelle est supérieure à ce montant. D'autre part, il ne résulte pas des éléments produits par l'appelante que, eu égard aux diligences accomplies, cette somme présenterait un caractère disproportionné.

 

 

 

Publié le jeudi 3 octobre 2024 par La rédaction

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