La juridiction administrative vient de rappeler que pour assujettir à la TVA les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni, le bailleur doit exercer son activité de manière habituelle et disposer des moyens lui permettant de proposer des prestations para-hôtelières au cours du séjour de ses clients.
En application des dispositions de l’article 261 D 4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
- le nettoyage régulier des locaux,
- le petit déjeuner,
- la fourniture de linge de maison
- et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi de finances rectificative pour 2002, la prestation de nettoyage des locaux ne doit plus être effectuée de manière quotidienne, mais de manière régulière. L’instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003 reprise dans la base BOFIP-Impôt BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912 commentant ces dispositions précise : "toutefois, elle considère comme établie la condition tenant au nettoyage régulier des locaux lorsque l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un service de nettoyage au client, durant son séjour, selon une périodicité régulière, quand bien même il ne fournit pas effectivement un service régulier de nettoyage. Est sans incidence le fait que l’exploitant effectue, par ailleurs, un nettoyage au début et en fin de séjour".
Rappel des faits :
La société Tara est propriétaire d’une villa à Ramatuelle et d’un chalet à Megève qu’elle offre à la location. Estimant qu’elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour ces opérations de location, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. La société Tara sollicite la décharge de ces rappels. La société Tara a demandé au tribunal, de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à sa charge.
Le tribunal précise que :
Les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.
S’agissant de la villa située à Ramatuelle le tribunal souligne :
- qu'elle n’est louée que pendant les mois de juillet et août, le plus souvent à une seule et même personne pour toute la durée de la location, et occasionnellement pendant une semaine au cours du mois de mai ou juin.
- que si cette activité est saisonnière, comme l'a précisé l’administration, l’activité hôtelière dans le département du Var s’étend au moins sur six mois de l’année
- que la société T n'apporte aucune explication au fait que son bien ne soit pas loué au cours des mois d’avril, mai, juin et septembre.
En dépit du fait que la société T fournirait trois des quatre prestations para-hôtelières prévues par l'article 261-D du CGI, le tribunal donne raison à l'administration d'avoir considéré qu'elle ne pouvait être assujettie à TVA, au titre de son activité d'hébergement para-hôtelier à titre occasionnel.
Dans ces conditions, et quand bien même, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’elle n’exerçait pas une activité de mise à disposition d’un local meublé effectuée à titre onéreux et de manière habituelle au sens des dispositions de l’article 261 D du code général des impôts, qu’elle ne se trouvait pas en situation de concurrence potentielle avec les établissements hôteliers et qu’elle devait, par suite, être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice de cette activité occasionnelle.
S’agissant du chalet situé à Megève (Haute-Savoie)
Pour justifier l'assujettissement à la TVA, la société T soutient qu'elle assure les trois prestations suivantes : le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Il ressort de la jurisprudence administrative (CAA de Marseille arrêt du 25 Juin 2015, n° 13MA004, CAA de Marseille du 28 Janvier 2016, n°14MA02935) que :
les critères définis par la loi n’exigent pas que ces prestations parahôtelières soient matériellement effectuées mais seulement que la société dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients.
Au cas particulier, l'administration considérait que la société T n'établissait pas disposer des moyens lui permettant de proposer des prestations de nettoyage régulier des locaux au cours du séjour de ses clients :
dès lors que le salarié en charge de cet entretien réside dans le Var, à plus de 500 kilomètres du chalet, et ne s’y déplacerait donc qu’à la demande. Si la société soutient qu’il serait alors hébergé auprès de connaissances, elle ne l’établit pas et ainsi n’établit pas qu’il serait en mesure de fournir les prestations en litige autrement que de façon ponctuelle. Si la société a également communiqué à l’administration fiscale des factures portant sur des prestations de nettoyage des locaux réalisées à deux reprises par un autoentrepreneur, ces éléments ne sauraient suffire à établir que la société dispose en permanence, au cours des périodes de location du chalet, des moyens lui permettant d’assurer le nettoyage régulier des locaux, y compris en cours de séjour.
Dans ces conditions, le tribunal a considéré que la société T ne pouvait être regardée comme ayant fourni trois des quatre prestations para-hôtelières prévues par l'article 261 D du CGI.
Partant, la société ne pouvait être assujettie à la TVA au titre de cette activité.