De la prépondérance immobilière des sociétés détenant des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier

28/12/2022 Par La rédaction
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Le juge de l'impôt confirme que, pour la détermination de la notion de prépondérance immobilière, dans le cadre du régime des plus et moins-values à long terme, il faut retenir la valeur des droits afférents aux contrats de crédit-bail immobilier.

 

L'article 219-I-a sexies-0 bis du CGI dispose que le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007.
Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du derier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. ...