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Revenus professionnels

Des députés proposent une réorganisation de la fiscalité des logements meublés en zone tendue

Dans le cadre d'une proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, des députés proposent de réorganiser la fiscalité des logements meublé pour lutter contre les phénomènes d’éviction des résidents permanents des zones tendues.

 

Le régime micro BIC applicable aux revenus des locations meublées est un régime dit forfaitaire. Ainsi, pour tenir compte de l' absence de déduction des charges réellement supportées pour l'exploitation du bien, l’administration fiscale applique un abattement de 50% sur les recettes locatives. Dans le cas d’une location meublée de tourisme classé et de chambre d’hôte, l’abattement applicable est porté 71%.

 

Pour mémoire aujourd'hui le micro-BIC est réservé aux micro-entreprises dont les recettes annuelles (hors taxes) ne dépassent pas un certain plafond. Concernant la location de biens, ces limites sont fixées à :

  • 176 200 € pour des meublés de tourisme classés ou des chambres d'hôte ;
  • 72 600 € dans le cadre d'une location meublée classique.
  Location meublée "classique" (ainsi que les gîtes ruraux non classés « meublés de tourisme » )  Meublés de tourisme classés et chambres d’hôtes

 

Seuil régime micro BIC

72 600 € 176 200 €

 

Abattement micro BIC

50% 71%

 

Des députés ont déposé une proposition de loi visant à lutter contre les phénomènes d’éviction des résidents permanents des zones tendues en favorisant la mise sur le marché de logements destinés à la location de moyenne et longue durée, tout en intégrant les spécificités des territoires. 

 

L’article 3 de cette proposition de loi réorganise la fiscalité des logements meublés(1).

 

Il réoriente le régime particulièrement avantageux du micro‑BIC des locations soumises à un abattement fiscal de 71 % des revenus fonciers(2), qui s’applique actuellement, sous condition de classement, aux meublés de tourisme et aux chambres d’hôtes(3). Pour les meublés de tourisme, l’article resserre le régime préférentiel à ceux qui sont situés dans une commune de montagne ou en zone détendue, afin notamment de contribuer à mieux protéger les gîtes ruraux. L’article aboutit à proposer le régime suivant.

 

1° En zone détendue ou en station de montagne :

– les meublés de tourisme classés continueront de bénéficier d’un abattement de 71 % et d’un plafond de chiffre d’affaires de 176 200 € ;

– les meublés de tourisme non classés bénéficieront d’un régime à 50 % et 72 600 €.

 

2° En zone tendue :

les meublés de tourisme classés bénéficieront d’un régime à 50 % et 30 000 € ;

– les meublés de tourisme non classés passeront à un régime à 30 % et 15 000 €, par alignement avec le plafond du régime micro‑foncier pour les revenus locatifs.

L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1, les mots : « aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « au 3° du III de l’article 1407, et que ceux mentionnés au 2° du même III lorsqu’ils ne sont pas situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ou sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

2° Au 2° du 1, après les mots : « s’il s’agit », sont insérés les mots : « d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme non classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements ne sont pas situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ou sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, ou s’il s’agit » ;

3° Après le 2° du 1, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements sont situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

« 4° 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme non classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements sont situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 4° » ;

b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° », sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 2° à 4° respectent les limites mentionnées aux mêmes 2° à 4° respectivement ».

5° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot « et » est remplacé par une virgule ;

b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au 2° et 3° » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 4° ».

6° Au septième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° ».

7° Au neuvième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° ».

 

 

 

Affaire à suivre ...

 

(1) Suivant une recommandation de la mission Inspection générale des finances, Inspection générale de l’environnement et du développement durable, Inspection générale de l’administration, « Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques en Corse et sur le territoire continental », juin 2022, recommandation n° 5.

(2) Ce régime d’abattement s’applique quand le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur à 176 200 euros.

(3) Le régime des chambres d’hôte n’est pas affecté par les évolutions proposées. Les « gîtes ruraux » peuvent relever soit de la catégorie des chambres d’hôte, soit de celle des meublés de tourisme (le plus souvent classés), et sont généralement situés en zone détendue.

Publié le mercredi 10 mai 2023 par La rédaction

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