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Revenus professionnels

Exclusion du crédit d'impôt cinéma des recettes servant au calcul de l'amortissement fiscal des films

Publication d'un rescrit fiscal qui apporte des précisions concernant la composition des recettes à prendre en compte pour l'amortissement spécial des droits détenus sur les films cinématographiques. Il établit une distinction nette entre le régime comptable des recettes cinematographiques et les avantages fiscaux accordés aux producteurs.

 

En application des dispositions de l’article 220 sexies du CGI, les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’IS qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III dudit article correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées.

 

L'administration rappelle d'abord le régime particulier d'amortissement des films qui permet un amortissement accéléré basé sur les recettes nettes d'exploitation. Ces recettes nettes sont calculées en déduisant des recettes brutes les charges directement liées au film ainsi qu'une quote-part des dépenses d'exploitation générales.

 

La position administrative est sans ambiguïté : seules les recettes provenant des droits exclusifs d'exploitation du film peuvent être prises en compte. Le crédit d'impôt cinéma, bien qu'il constitue un soutien financier important pour la production, ne peut pas être considéré comme une recette d'exploitation du film au sens fiscal.

 

Cette position est maintenue même si le protocole d'accord sur la transparence dans la filière cinématographique de 2010 assimile le crédit d'impôt à des recettes. L'administration considère que cette assimilation ne vaut que pour la répartition de la valeur entre producteurs et auteurs, sans incidence sur le calcul de l'amortissement fiscal.

 

Question :

Le crédit d’impôt cinéma prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts (CGI) est-il une composante des recettes d’un film à retenir pour le calcul de l’amortissement des droits détenus sur ce film ?

 

Réponse :

Les producteurs de films cinématographiques sont autorisés à pratiquer un amortissement accéléré des droits qu’ils détiennent sur les films suivant un régime spécial d’affectation des recettes précisé au III § 100 et suivants du BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.

Ce régime spécial permet d’amortir les droits détenus sur chaque film produit à hauteur des recettes nettes provenant de son exploitation au cours de l’exercice, indépendamment de sa durée probable d’exploitation au sein de l’entreprise. Les recettes nettes sont déterminées en déduisant des recettes brutes d’une part, les charges se rapportant directement au film considéré (commissions aux distributeurs, notamment) et, d’autre part, une quote-part des autres dépenses d’exploitation fixée par voie de répartition de ces dépenses entre les divers films au prorata de leurs recettes brutes, diminuées des charges directes.

Les recettes s’entendent des seules recettes tirées des droits exclusifs d’exploitation du film. Le crédit d’impôt cinéma prévu à l’article 220 sexies du CGI ne peut pas être considéré comme une composante des recettes du film et ne peut donc pas être pris en compte pour le calcul de l’amortissement.

Le fait que le protocole d’accord relatif à la transparence dans la filière cinématographique du 16 décembre 2010, repris en annexe de l’arrêté du 7 février 2011 pris en application de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle et portant extension du protocole d’accord du 16 décembre 2010 relatif à la transparence dans la filière cinématographique, assimile le crédit d’impôt cinéma à des recettes est une des modalités de répartition de la valeur entre producteurs et auteurs retenue par ce protocole et propre à ce dernier. Cette méthode n’a aucune incidence sur le calcul de l’amortissement fiscal spécial des droits détenus par un producteur sur un film.

Publié le jeudi 28 novembre 2024 par La rédaction

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