Le Gouvernement a publié un nouveau décret relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction.
Pour mémoire e gouvernement a engagé en 2020 une réforme tendant à rendre la facturation électronique obligatoire. Cette réforme est motivée par la lutte contre la fraude fiscale et par des gains potentiels de productivité des entreprises.
La réforme comporte deux axes :
- Le premier est l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques dans toutes les transactions domestiques entre assujettis à la TVA (e-invoicing).
- Le second est l’obligation de transmettre à l’administration des données complémentaires concernant les transactions avec les non-assujettis et les transactions internationales entre assujettis (e-reporting).
Conformément au nouvel article 289 bis du CGI, une facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée, ce qui la différencie des factures « papier » ou du PDF ordinaire.
Le gouvernement a publié l’ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 relative aux modalités de généralisation de la facturation électronique et de la transmission des données de facturation. Il était prévu que la réforme entre progressivement en vigueur à partir de 2024, selon un calendrier dépendant de la taille des entreprises.
En juillet dernier le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif prévue le 1er juillet 2024 afin donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie. Il était prévu que la date du report soit définie dans le cadre des travaux d’adoption de la loi de finances pour 2024 (dont le projet a été présenté le 27 septembre dernier).
Dans le prolongement du communiqué sus-évoqué annonçant le report de la généralisation de la facturation électronique l'article 91 de la Loi de Finances pour 2024 a précisé le nouveau calendrier d’entrée en vigueur :
Type d'entreprise |
Date d'entrée en vigueur |
Grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) |
1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026. |
Petites et moyennes entreprises (PME) et microentreprises |
1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027 |
Dans le cadre de ce nouveau calendrier, l’année 2024 sera consacrée à la finalisation du développement du portail public de facturation (PPF) ainsi qu’à sa sécurisation. L'année 2025 sera consacrée à la phase pilote.
Un nouveau décret vient d'être publié ce 27 mars 2024 prévoyant, pour les demandes d'immatriculation introduites avant la mise à disposition de l'environnement de tests du portail public de facturation, un régime transitoire permettant l'immatriculation des opérateurs de plateforme de dématérialisation partenaires.
Dans ce cas, l'administration fiscale peut délivrer l'immatriculation sous réserve de la production ultérieure, par l'opérateur, des comptes-rendus de tests techniques mentionnés au d du 7° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au CGI.
Ces comptes rendus sont produits par l'opérateur candidat à l'immatriculation dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition de l'environnement technique précité. L'administration fiscale rend publique la mise à disposition de cet environnement sur son site internet et en informe les opérateurs concernés.
Ce dispositif s'applique également aux demandes d'immatriculation présentées antérieurement à la publication du présent décret et dont l'instruction est en cours.
En outre, le décret tire les conséquences de la modification du calendrier d'entrée en vigueur de la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et de la transmission des données de transaction opérée par l'article 91-II de la loi de finances pour 2024.
Il modifie également en conséquence la date jusqu'à laquelle les opérateurs de plateforme de dématérialisation partenaires peuvent utiliser un niveau de garantie en matière d'identification électronique autre que substantiel.