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Revenus professionnels

Fonds de commerce et provisions : la baisse significative de l'activité justifie la déduction fiscale

Le juge de l'impôt vient dans une décision récente de reconnaitre la déductibilité fiscale des provisions pour dépréciation du fonds de commerce constituées par une société en raison d'une baisse significative de son chiffre d'affaires et de son résultat net. Cette décision apporte un éclairage sur les conditions de déductibilité des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et la prise en compte des fluctuations économiques affectant la valeur des fonds de commerce.

 

Les principes relatifs aux provisions pour dépréciation s'articulent autour d'un double cadre, fiscal et comptable.

 

Sur le plan fiscal, l'article 39, 1-5° du CGI pose trois conditions cumulatives essentielles : la perte ou la charge doit être nettement précisée, elle doit être rendue probable par des événements en cours, et la provision doit être effectivement constatée dans les écritures de l'exercice. Cette disposition est complétée par les articles 38 quater et 38 sexies de l'annexe III au CGI qui précisent spécifiquement le traitement des immobilisations non amortissables comme les fonds de commerce, lesquelles peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation dès lors qu'elles respectent les conditions générales de l'article 39.

 

Sur le plan comptable, le PCG définit précisément les conditions de constatation d'une dépréciation d'actif à travers ses articles 214-5 et 214-6. Le mécanisme repose sur une comparaison entre deux valeurs : la valeur nette comptable d'une part, et la valeur actuelle d'autre part. Cette dernière correspond au montant le plus élevé entre la valeur vénale (prix de vente potentiel sur le marché) et la valeur d'usage (avantages économiques futurs attendus). Une provision ne peut être constituée que si la valeur actuelle devient inférieure à la valeur nette comptable.

 

Cette articulation entre règles fiscales et comptables impose donc aux entreprises de respecter une méthodologie dans la constitution et la justification de leurs provisions pour dépréciation, en démontrant à la fois le respect des conditions fiscales de déductibilité et la correcte application des principes comptables d'évaluation.

 

Rappel des faits :

La société Pharmacie V, a été créée le 7 avril 2010. Elle a acquis, le 30 avril 2010, le fonds de commerce de la SNC Pharmacie P pour un prix de 1 400 000 € (dont 1 370 000 € pour les éléments incorporels), ainsi que 40 % des éléments incorporels du fonds de commerce de M. A pour 568 000€. Les éléments incorporels acquis ont été inscrits à l'actif du bilan pour un montant total de 1 938 000 €.

À partir de 2013, la société a constaté une baisse significative de son chiffre d'affaires et de son résultat net par rapport à l'exercice de référence 2008/2009, utilisé lors de l'évaluation du fonds lors de son acquisition. En conséquence, elle a constitué des provisions pour dépréciation du fonds de commerce à la clôture des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016.

À la suite d'un examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des provisions pour dépréciation du fonds de commerce comptabilisées par la société au titre des exercices 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 26 juillet 2018, elle a considéré que ces provisions n'étaient pas justifiées.

La société a contesté ces redressements devant le Tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande par un jugement du 18 mars 2022.

 

La société a alors fait appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Elle soutient que :

  • c'est à tort que le tribunal a refusé de considérer que la baisse de chiffre d'affaires était significative, dès lors que cette baisse par rapport à l'année de référence d'acquisition du fonds de commerce, était de 11,16 % en 2015 et de 12,65 % en 2016 ;
  • lorsqu'elle a constaté la provision pour dépréciation du fonds de commerce à la clôture de l'exercice 2013, le chiffre d'affaires avait baissé de 288 170 € depuis 2010 soit une diminution de près de 14 % ;
  • le tribunal ne pouvait prendre en compte la stabilité du chiffre d'affaires entre 2013 et 2016, dès lors que les montants observés au cours de l'exercice de constitution de la provision doivent être comparés à ceux qui ont servi de référence à la détermination de la valeur d'acquisition du fonds ;
  • s'agissant du résultat comptable, il est inférieur de plus de 30 % à celui de l'année de référence ;
  • les données statistiques issues de la société INTERFIMO peuvent être utilisées pour évaluer la provision.

 

La Cour vient de donner raison au contribuable en estimant que les conditions de déductibilité des provisions pour dépréciation étaient remplies et partant, en annulant le jugement du tribunal administratif de Poitiers.

 

  • D'abord, elle confirme que la comparaison doit se faire avec l'exercice ayant servi de référence pour la valorisation lors de l'acquisition, et non avec le premier exercice d'exploitation par l'acquéreur.
  • Ensuite, elle valide le recours aux statistiques sectorielles (en l'espèce celles d'Interfimo) pour le calcul du montant de la provision, dès lors que la dépréciation est d'abord établie par des données propres à l'entreprise.
  • Enfin, elle écarte l'argument de l'administration sur la nécessité de prendre en compte l'excédent brut d'exploitation, ce critère n'ayant pas été utilisé lors de l'évaluation initiale.

 

  • Concernant la baisse significative du chiffre d'affaires et du résultat net :

La Cour a considéré que la comparaison devait être faite avec l'exercice de référence 2008/2009, ayant servi à l'évaluation initiale du fonds lors de son acquisition, et non avec l'exercice 2011. Elle a relevé que le chiffre d'affaires avait effectivement baissé de manière significative par rapport à cet exercice de référence, de même que le résultat net, qui avait diminué de plus de 30 %.

En premier lieu, la constatation d'une dépréciation de la valeur du fonds de commerce suppose de comparer la valeur de ce fonds à la clôture de l'exercice au titre duquel est constatée la provision, ou valeur actuelle, avec la valeur nette comptable, laquelle correspond à la valeur d'acquisition du fonds diminuée le cas échéant du montant des dépréciations déjà constatées.

En l'espèce, la valeur d'acquisition du fonds en 2010 de 1 938 000 euros a été calculée sur la base d'une valorisation comprise entre 93 % et 94 % des chiffres d'affaires réalisés par la SNC Pharmacie Poineau Perlot et la pharmacie A... à la clôture de l'exercice 2008-2009. La valeur du fonds, telle qu'inscrite au bilan, correspondait ainsi à la valeur d'acquisition déterminée en 2010, compte tenu du chiffre d'affaires et du résultat net constatés par les deux officines à la clôture de l'exercice précédent, pour des montants non contestés de 2 059 357 euros de chiffre d'affaires et de 222 030 euros de résultat net. C'est à ces montants qu'il convient de comparer les chiffres d'affaires et résultats des années de constatation de la provision, et non, contrairement à ce que soutient le ministre, au chiffre d'affaires et au résultat de l'exercice clôt en 2011, premier exercice réalisé par la société requérante. Par suite, la circonstance que les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation des années 2013 à 2016 sont en très légère augmentation par rapport à ceux de l'exercice 2011 est sans influence sur la constatation des provisions litigieuses.

 

  • Concernant la méthode d'évaluation de la dépréciation, la Cour a jugé que :
    • La société était fondée à utiliser les pourcentages issus des études de la société Interfimo pour évaluer la valeur actuelle du fonds de commerce, dès lors que ces mêmes pourcentages avaient été utilisés lors de l'acquisition du fonds.

    • La société avait justifié la dépréciation par des données propres à son activité, notamment la baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat net.

    • la prise en compte de l'EBE n'était pas impérative, surtout si cette méthode n'avait pas été utilisée lors de l'évaluation initiale du fonds.

  • Concernant la pertinence de la répartition des chiffres entre les deux pharmacies

La Cour a écarté l'argument de l'administration selon lequel la répartition du chiffre d'affaires et du résultat de la pharmacie V était artificielle, en considérant que cette circonstance ne pouvait s'opposer à la constatation d'une dépréciation dès lors qu'une baisse de la valeur du fonds était avérée.

 

Publié le lundi 4 novembre 2024 par La rédaction

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