Décidément la SIIC est à l’honneur en ce début d’années : objet de deux rescrits publiés le 22 février dernier , la SIIC voit son régime de nouveau précisé dans une série de deux nouveaux rescrits publiés hier par l’administration. Les rescrits ont pour thème : Fusion de SIIC – Obligation de distribution de la plus-value d’annulation des titres.
Rescrit n° RES n°2010/17
Question :
En cas d’absorption d’une société ayant opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu au II de l’article 208 C du CGI par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value d’annulation des titres est exonérée à condition qu’elle soit distribuée à hauteur de 50 % au moins avant la fin du deuxième exercice qui suit sa réalisation.
Les résultats réalisés par les sociétés absorbées à la date d’effet de la fusion , mais pour lesquels aucune décision d’affectation n’a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l’article 208 C du code général des impôts, obligations reprises par la société absorbante, doivent-ils être pris en compte pour la détermination des obligations de distribution afférentes à cette plus-value fiscale d’annulation des titres ?
Réponse :
Le résultat réalisé par la société absorbée à la date d’effet de la fusion, mais pour lequel aucune décision d’affectation n’a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, est soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l’article 208 C du code général des impôts, ces obligations étant reprises par la société absorbante.
Dès lors que la société absorbante procédera, conformément aux engagements pris dans les traités de fusion, aux distributions des résultats réalisés par sa filiale absorbée, il ne sera pas tenu compte, pour la détermination du boni fiscal soumis à l’obligation de distribution de 50 %, du montant desdites distributions.
Rescrit n° RES n°2010/16
Question :
En cas d’absorption d’une société ayant opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu au II de l’article 208 C du CGI par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value d’annulation des titres est exonérée à condition qu’elle soit distribuée à hauteur de 50 % au moins avant la fin du deuxième exercice qui suit sa réalisation.
Le montant de l’écart de réévaluation qui subsiste au bilan de la société absorbée à la date d’effet de la fusion , correspondant aux plus-values attachées aux actifs revenant à la société absorbante qui ont été imposées lors de l’option pour le régime SIIC, doit-il être pris en compte pour la détermination des obligations de distribution afférentes à cette plus-value fiscale d’annulation des titres ?
Réponse :
Pour l’application des dispositions de l’article 208 C bis du code général des impôts, la plus-value fiscale d’annulation des titres doit être déterminée par rapport à la valeur que les titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de leur annulation.
Il convient par conséquent de majorer le boni comptable de fusion de l’écart de réévaluation relatif aux titres de la société absorbée et qui n’a pas été imposé lors de l’option pour le régime prévu à l’article 208 C du code précité, ainsi que de l’ensemble des plus-values portant sur ces mêmes titres qui auraient été antérieurement placées en report ou en sursis d’imposition et n’auraient pas encore été imposées à la date d’absorption de la filiale.
Toutefois, dans la mesure où la société absorbée a elle-même procédé à une réévaluation de ses actifs au titre de l’exercice d’option, il sera admis de ne pas prendre en compte, pour la détermination du boni fiscal soumis à l’obligation de distribution de 50 %, l’écart de réévaluation qui subsiste au bilan de la société absorbée à la date d’effet de la fusion, qui correspond aux plus-values attachées aux actifs revenant à la société absorbante qui ont été imposées lors de ladite option.