Pour le juge de l'impôt, la signature d'un mandat de gestion rémunéré avec un partenaire commercial (assureur, banquier, voyagiste) fait basculer l'organisme sans but lucratif (OSBL) dans le champ des impôts commerciaux si les conditions de prix et de service sont celles du marché.
La fiscalité des organismes sans but lucratif repose sur une grille d'analyse en trois étapes, codifiée par l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98) aujourd'hui intégrée au BOFIP (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10).
- La première étape consiste à vérifier si la gestion de l'organisme est désintéressée au sens de l'article 261-7-1° du CGI.
- La deuxième étape, applicable si la gestion est désintéressée, consiste à déterminer si l'organisme exerce son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif dans la même zone géographique d'attraction.
- La troisième étape, applicable si une concurrence existe, consiste à examiner si l'organisme exerce son activité dans des conditions différentes de celles du secteur commercial, au regard de quatre critères (le « produit », le « public », le « prix » et la « publicité », dits « critères des 4 P »).
L'objectif est de vérifier si l'organisme agit dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale, rompant ainsi l'égalité devant les charges publiques.
Si c'est le cas, ces personnes morales seont soumises à l'IS en application de l'article 206-1 du CGI.
Rappel des faits :
L'affaire concerne la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) du personnel des industries électriques et gazières (IEG). Cet organisme a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Gan Eurocourtage. Par un mandat de gestion, l'assureur a délégué à la CCAS une kyrielle de tâches administratives : recueil des affiliations, encaissement des cotisations, gestion des sinistres et règlements. En contrepartie, la CCAS percevait une rémunération de 12 % des cotisations. L'administration fiscale, lors d'une vérification de comptabilité, a estimé que cette prestation de services pour le compte d'un assureur tiers constituait une activité lucrative taxable à l'IS, à la TVA et à la CVAE.
Le tribunal administratif de Montreuil a d'abord déchargé partiellement la Caisse en 2021. La CAA de Paris a prononcé une décharge totale en 2023. Mais le Conseil d'État, par une décision du 2 avril 2025, a cassé cet arrêt, considérant que la Cour avait mal apprécié les critères de lucrativité.
Voir notre commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat : Organismes sans but lucratif et impôts commerciaux : l'importance d'une analyse concrète de la concurrence
L'affaire a donc été renvoyée devant la Cour, qui vient de rendre sa décision.
Elle vient de donner raison à l'administration en rétablissant l'IS au titre de 2009 et 2010 et en confirmant la CVAE au titre de 2010.
- Elle a commencé par valider que la gestion de la CCAS est certes désintéressée, mais elle a souligné que cela ne suffisait pas.
Pour la Cour, en réalisant des prestations pour le compte de Gan Eurocourtage, la CCAS n'agit plus seulement comme un organisme social pour ses membres, mais comme un sous-traitant administratif pour une entreprise commerciale.
- La cour a ensuite identifié ensuite l'existence d'une concurrence effective
Elle a relevé que les services rendus par la CCAS au Gan Eurocourtage...
eu égard notamment à l'étendue de son mandat à un grand nombre de prestations de service réalisées partout en France, étaient offerts en concurrence avec ceux proposés aux compagnies d'assurances en France par les entreprises commerciales ayant pour activité la gestion de contrats d'assurance pour le compte de tiers, telles que les sociétés Stelliant, Helium, Cegedim Insurance Solutions, GFP ou Owliance.
L'administration avait donc identifié des concurrents commerciaux exerçant la même activité sur le même marché.
- Enfin, la Cour a examiné les conditions d'exercice de l'activité (les « 4 P ») et a conclu qu'il ne résultait pas de l'instruction que..
...le tarif pratiqué par la Caisse, correspondant à 12 % des cotisations encaissées pour le compte de la société Gan Eurocourtage, et les services qu'elle a rendus à celle-ci n'étaient pas équivalents à ceux proposés par ces sociétés.
La Cour a rejeté les arguments tenant à l'utilisation sociale des fonds : le fait que le profit serve une "bonne cause" est sans incidence sur la nature lucrative de l'opération génératrice de ce profit.
Enfin, le public (les agents des IEG) n'est pas considéré comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait une dérogation aux règles du marché.
La lucrativité était donc caractérisée, entraînant l'assujettissement à l'IS et à la CVAE.