Pour mémoire, la taxe sur les salaires, codifiée sous l'article 231-1 du CGI est due par toutes les personnes ou tous les organismes publics ou privés qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, à l'exception :
- de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que de certains organismes limitativement énumérés par la loi,
- des employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires (que ce soient des entreprises qui réalisent des opérations obligatoirement imposables à la TVA ou des entreprises ayant opté pour leur assujettissement à la TVA alors qu'elles n'y étaient pas obligatoirement soumises).
Pour les personnes et organismes assujetties, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes. Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Il en est ainsi des holdings mixtes ayant un secteur financier non soumis à la TVA et un secteur « prestations aux filiales » soumis à la TVA.
Le Conseil d’État a déjà eu l'occasion de juger (Arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 2011, n° 331848) qu’en raison du caractère transversal des attributions des dirigeants, leurs rémunérations sont présumées être également affectées au secteur financier. En effet, dans une société holding, les pouvoirs des dirigeants s’étendent, en principe, au secteur financier, même si le suivi des activités est confié à des salariés affectés spécialement à ce secteur et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.
Toutefois, comme le rappelle la doctrine BOFIP-Impôts (BOI-TPS-TS-20-30, §200)
l’entreprise peut apporter la preuve que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier. Cette preuve peut être apportée, par exemple, s’il résulte des statuts de la société ou des délibérations du conseil d’administration ou du contrat de travail qu’un dirigeant n’a pas juridiquement le pouvoir d’exercer le contrôle et la responsabilité du secteur financier.
Dans cette situation, leurs rémunérations ne doivent pas être affectées au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires.
Rappel des faits :
La société civile G créée en 2013, transformée en SARL le 24 janvier 2020 puis en SAS le 27 septembre 2021, exerce une activité de holding pour le groupe Andali. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur les salaires qui a porté sur les années 2016 à 2018, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté qu'elle était une holding mixte percevant les produits de ses participations et réalisant des prestations de services au bénéfice des autres sociétés du groupe A, l'a assujettie, au titre de ces trois années, à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à son unique salarié.
L'administration a estimé que la rémunération de M. B DAF de la société G, et seul salarié de celle-ci, devait être incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années précitées, dès lors que les fonctions résultant de son contrat de travail l'amenaient à intervenir concurremment dans le secteur financier et patrimonial de celle-ci, non soumis à la TVA, et dans celui des prestations de services délivrées aux filiales, soumis à la TVA.
La SAS G a fait relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
La Cour Administrative d'Appel de Lyon vient de rejeter la requête de la SAS G.
Classiquement, la SAS G soutenait que M. B était exclusivement affecté au secteur non financier et s'appuyait, à cet égard, sur la mention portée sur le rapport de gérance, soumis à l'AGO, selon laquelle " la gestion patrimoniale des participations est effectuée exclusivement par la gérance de la société " et sur celle figurant sur le contrat de travail de l'intéressé selon laquelle " la gestion patrimoniale des participations est effectuée par la gérance de la SC Gasti, Monsieur B ne pourra s'immiscer dans cette gestion ".
Toutefois, la Cour fait valoir que M. B avait, aux termes de son contrat de travail pour fonctions d'assurer :
- le suivi de la comptabilité de l'ensemble des sociétés du groupe Andali ;
- l'établissement de leurs comptes annuels ;
- la préparation des dossiers de révision pour le commissaire aux comptes ;
- la tenue du secrétariat juridique annuel de ces sociétés ;
- l'établissement des situations comptables et des tableaux de bord de ces sociétés ;
- le suivi de la trésorerie du groupe ;
- et l'établissement des dossiers d'investissement.
Elle souligne également qu'en pratique :
- il élaborait les dossiers prévisionnels d'activité du groupe, dans lesquels il mentionnait les investissements envisagés, dont les prises de participations et leurs modes de financement ;
- il était, au même titre que le gérant, l'interlocuteur des banques pour faire établir les propositions de financement lors d'opérations de rachat de sociétés.
Ces missions, alors même qu'il n'était pas, comme le fait valoir la société, décisionnaire en matière de gestion financière et patrimoniale, relèvent à la fois du secteur financier et du secteur des prestations de services aux filiales.
Au demeurant, les fonctions de directeur administratif et financier sont susceptibles de conférer à leur titulaire des pouvoirs qui s'étendent au secteur financier d'une société holding.
Ainsi, M. B... doit être regardé comme ayant été concurremment affecté aux deux secteurs d'activité de la société requérante. Par suite, c'est à bon droit que ses rémunérations ont été incluses, par l'administration, dans l'assiette de la taxe sur les salaires de la société Gasti au titre des années 2016 à 2018.