Accueil > Fiscalité des entreprises > TVA > Holdings mixtes sans activité taxable : pas de déduction de la TVA sur la cession de titres
TVA

Holdings mixtes sans activité taxable : pas de déduction de la TVA sur la cession de titres

Le juge de l'impôt vient d'apporter un éclairage sur les conditions dans lesquelles une société holding mixte peut déduire la TVA afférente aux prestations liées à la cession de ses participations.

 

Ce contentieux s'inscrit dans le cadre complexe de la déductibilité de la TVA pour les sociétés holdings. Cette question est régie tant par le droit interne que par le droit de l'Union européenne, qui posent des principes fondamentaux tout en laissant une place importante à l'interprétation jurisprudentielle.

 

Le droit à déduction est consacré par l'article 271-I-1 du CGI qui permet la déduction de la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable. Ce principe, issu de la directive 2006/112/CE, vise à garantir la neutralité de la TVA pour les opérateurs économiques. Toutefois, son application aux sociétés holdings présente des particularités. En effet, les holdings occupent une position spécifique en matière de TVA. Une distinction fondamentale s'opère entre les holdings "pures", qui se contentent de détenir des participations, et les holdings "mixtes" qui interviennent dans la gestion de leurs filiales moyennant rémunération. Seules ces dernières peuvent être considérées comme des assujetties à la TVA pour leur activité de gestion.

La jurisprudence, notamment depuis l'arrêt Cibo Participations de la CJUE, a précisé les conditions dans lesquelles une holding mixte peut déduire la TVA. Le principe est que la déduction n'est possible que si les dépenses présentent un lien direct et immédiat avec des opérations ouvrant droit à déduction. La difficulté particulière dans le cas des cessions de titres vient de ce que ces opérations sont exonérées de TVA par l'article 261 C du CGI.

Ce cadre juridique impose donc une analyse fine des dépenses engagées par les holdings mixtes, particulièrement lors des opérations de cession de titres. Il faut notamment déterminer si ces dépenses constituent des frais généraux rattachables à l'activité économique globale de la holding ou des frais spécifiquement liés à l'opération de cession exonérée.

 

Rappel des faits :

La SARL AD est une société holding mixte qui détenait 2 332 actions de la société A, pour laquelle elle assurait une fonction rémunérée de direction générale. Elle exerçait ainsi une activité économique taxable à la TVA.

Le 31 mars 2018, elle a conclu un protocole d’accord pour céder ses parts à la société A dans le cadre d’une réduction de capital, pour un montant total de 999 984,92 €. Cette cession était exonérée de TVA en application de l'article 261 C du CGI.

Pour mener à bien cette opération, la SARL AD a sollicité les services de la société B en signant un contrat le 28 février 2018. Ce contrat prévoyait une rémunération de 400 000 €HT, conditionnée à l'encaissement par la SARL d'une somme d'au moins 999 000 € suite à la cession.La société B a facturé ses prestations le 20 décembre 2018, et la SARL AD a payé la somme de 480 000 €TT le 14 janvier 2019. En février 2019, la SARL Albatros Développement a demandé le remboursement du crédit de TVA de 80 000 € correspondant à cette opération.

 

L'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la SARL AD et a refusé le remboursement du crédit de TVA demandé, considérant que la TVA grevant les prestations de la société B n'était pas déductible. La SARL AD a présenté une réclamation contentieuse en vue d'obtenir le remboursement du crédit de TVA, qui a été rejetée par l'administration. La société a saisi le TA de Marseille, sollicitant le remboursement du crédit de TVA de 80 000 euros. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La SARL AD a fait appel du jugement, demandant l'annulation de celui-ci et le remboursement du crédit de TVA.

 

Sur le fond la SARL AD :

  • soutient que la TVA afférente aux prestations de la société B est déductible, car ces dépenses n'auraient pas été incorporées dans le prix de cession des titres et feraient partie des frais généraux de la société.
  • invoque la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-30, nos 160 et 170.

De son côté, l'administration estime que les prestations de la société B ont un lien direct et immédiat avec la cession des titres, opération exonérée de TVA, ce qui exclut la déduction de la TVA correspondante. Par ailleurs elle soutient que depuis le premier trimestre 2018, la SARL n'exerçait plus d'activités économiques taxables, de sorte que les dépenses ne peuvent être considérées comme des frais généraux liés à une activité taxable.

 

La Cour administrative d'appel de Marseille vient de confirmer le jugement du Tribunal administratif rejetant ainsi la requête de la SARL AD.

  • S'agissant du lien direct et immédiat avec une opération exonérée

La Cour a constaté que les prestations de la société B étaient directement liées à la cession des titres de la société A, une opération exonérée de TVA en vertu de l'article 261 C du CGI.

  • S'agissant de l'absence d'autres activités économiques taxables

Il est établi que la SARL AD n'exerçait plus d'autres activités économiques taxables depuis le premier trimestre 2018. Par conséquent, les dépenses engagées ne peuvent être considérées comme des frais généraux se rattachant à des opérations taxables.

 

En conclusion, la Cour a jugé que, en l'absence d'activités taxables, la TVA grevant les dépenses liées à une opération exonérée n'est pas déductible, même si ces dépenses n'ont pas été incorporées dans le prix de cession des titres.

 

TL;DR

  • Confirmation de la jurisprudence sur le lien direct et immédiat
    • La TVA grevant les dépenses ayant un lien direct et immédiat avec une opération exonérée (comme la cession de titres) n'est pas déductible.
  • Importance des activités économiques taxables
    • Pour pouvoir déduire la TVA sur des frais généraux, une société holding mixte doit exercer des activités économiques taxables. En l'absence de telles activités, la déduction de la TVA est exclue.
  • Limitation du droit à déduction pour les holdings sans activité taxable
    • Les holdings qui n'exercent pas d'activités économiques taxables ne peuvent pas déduire la TVA sur les dépenses liées à la cession de titres, même si elles prétendent que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans le prix de cession. Il est donc crucial de maintenir des activités taxables pour conserver le droit à déduction sur les frais généraux.

Publié le lundi 28 octobre 2024 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :