Régime fiscal applicable aux sociétés étrangères détenant des parts dans des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI (Société civile au cas particulier) percevant des dividendes. le juge de l'impôt affirme la primauté du mécanisme de la retenue à la source sur l'imposition à l'IS dans ce cas spécifique.
Les revenus distribués par les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une retenue à la source dans la mesure où ils bénéficient à des personnes, physiques ou morales, dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France.
La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du CGI vise les sommes ou valeurs, distribuées par les sociétés françaises et définies de l'article 108 du CGI à l'article 115 A du CGI, à l'article 116 du CGI et à l'article 117 bis du CGI, qui présentent le caractère de « produits des actions et parts sociales » ou de « revenus assimilés ».
Rappel des faits :
La société de droit mauricien Squish Holdings Ltd a acquis l'usufruit temporaire de parts dans une société civile française (SEESO) pour une durée de 12 ans. SEESO, société de portefeuille, perçoit des dividendes de diverses participations. Suite à un contrôle fiscal, l'administration a considéré que Squish Holdings était bénéficiaire des dividendes perçus par SEESO et l'a donc assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS) en France pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
La société de droit mauricien SH, qui n'exerce pas d'activité en France, a acquis, en vertu d'un acte de cession du 31 décembre 2013 enregistré en France et pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2014, l'usufruit temporaire de 1345 parts de la société civile de portefeuille SEESO dont le siège social est en France, laquelle exerce l'activité de gestionnaire d'un portefeuille de valeurs mobilières.
La société SEESO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, à l'issue de laquelle l'administration, estimant que la société SH était la bénéficiaire des dividendes perçus par la société SEESO à raison des participations qu'elle détient dans plusieurs sociétés, lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties de pénalités, au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016.
La société Squish a fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie.
Arguments du contribuable :
- La société SEESO, en tant qu'établissement payeur, devait appliquer la retenue à la source sur les dividendes ;
- Les revenus en question relevaient de la retenue à la source et non de l'impôt sur les sociétés ;
- Subsidiairement, si l'impôt sur les sociétés était dû, la retenue à la source déjà acquittée devait s'imputer sur cet impôt ;
- La majoration de 40% n'était pas justifiée.
L'administration a maintenu sa position initiale, considérant que les moyens soulevés par Squish Holdings n'étaient pas fondés.
La Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif et déchargé Squish Holdings de l'IS et des pénalités associées.
Elle a considéré que SEESO devait appliquer la retenue à la source sur les dividendes perçus, et que par conséquent, Squish Holdings n'était pas redevable de l'IS sur ces mêmes revenus. La Cour s'est principalement concentrée sur l'interprétation des articles 8, 119 bis, et 238 bis K du CGI, ainsi que sur les articles 75 et 79 de l'annexe II du même code. Elle a établi que :
- Les sociétés régies par l'article 8 du CGI ont une personnalité distincte de leurs membres ;
- Les bénéfices de ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris ceux résidant à l'étranger ;
- Les sociétés civiles comme SEESO sont considérées comme des établissements payeurs pour les revenus de capitaux mobiliers qu'elles perçoivent ;
- Ces sociétés sont tenues de prélever la retenue à la source sur les dividendes pour le compte de leurs associés résidant à l'étranger.
lorsqu'une société régie par l'article 8 du code général des impôts perçoit des revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux qui sont visés aux articles 108 et suivants du code général des impôts et qui constituent ainsi tout ou partie de son résultat propre, elle est tenue de prélever la retenue à la source définie au 2 de l'article 119 bis du même code qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés qui résident à l'étranger, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 238 bis K dudit code eu égard à la nature des revenus en cause.
En conséquence, la requérante est fondée à soutenir qu'il appartient à la société civile SEESO, en tant qu'établissement payeur au sens des dispositions du 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, d'appliquer, en vertu des dispositions du 4 de l'article 79 de la même annexe, aux dividendes qu'elle perçoit des sociétés dont elle est associée, la retenue à la source prévue aux articles 119 bis du code général des impôts, qu'elle a au demeurant acquittée, et que, par suite, elle n'est elle-même pas passible de l'impôt sur les sociétés à raison des mêmes dividendes.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Squish Holdings Ltd est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige.
Cette décision va dans le sens de la doctrine BOFIP-Impôts qui précise :
Les sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI qui perçoivent des des produits des actions ou parts sociales sont réputées verser à chacun de leurs associés la part qui lui revient dans ces revenus le jour même où elles les ont encaissés ou ont été créditées de leur montant. Celles d'entre elles qui ont leur siège en France sont donc tenues d'opérer la retenue à la source sur la quote-part de ces revenus qui correspond aux droits de leurs membres dont le domicile ou le siège est situé hors de France.