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La location de gîte qui comporte de manière potentielle trois des prestations de parahôtellerie visées par la loi fait tomber l'exonération de TVA

En application des dispositions de l’article 261 D 4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.

Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle

  • le nettoyage régulier des locaux,
  • le petit déjeuner,
  • la fourniture de linge de maison
  • et la réception, même non personnalisée, de la clientèle

Rappelons que le Conseil d’Etat a été est saisi d’une demande d’avis relative à la conformité du régime de TVA de la parahôtellerie à la directive TVA. En effet, dans son arrêt du 2 mars 2023, la Cour administrative d'appel de Douai a décidé de sursoir à statuer dans la cadre du litige qui lui était soumis et de transmettre au Conseil d'Etat cette question pour avis :

Les dispositions du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, en ce qu'elles subordonnent l'absence d'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation, s'agissant des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à usage d'hébergement effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, à la réalisation d'au moins trois des prestations définies à ces dispositions, sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 
En cas de réponse négative à cette question, la fourniture de seulement une ou deux des prestations définies au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts suffit-elle pour considérer que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à usage d'hébergement effectuées à titre onéreux et de manière habituelle '

 

La décision du Conseil d'Etat est imminente dans la mesure où, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la haute juridiction doit examiner la question soulevée dans un délai de trois mois.

 

 

Rappel des faits :

 

M. B a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au titre de son activité de location de gîtes et de chambres d’hôtes.

 

L’administration, ayant estimé que l’activité de location de gîtes n’entrait pas dans le champ de l’exonération prévue à l'article 261 D-4° du CGI, a mis à la charge de M. B les rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 résultant de la remise en cause de l’exonération de cette activité. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des rappels de TVA et pénalités correspondantes résultant de cette remise en cause.

 

Par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

 

M. B a fait appel de ce jugement.

 

La Cour administrative d'appel de Nantes vient de rejeter la requête de M.B

 

La Cour nous rappelle que les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée de TVA en vertu de l'article 261 D-4° du CGI et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier, n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé propose de telles prestations à ses clients et dispose des moyens nécessaires pour répondre à leurs éventuelles demandes. (Pour des exemples récents: CAA de Marseille du 22 juillet 2020, n°18MA05140, CAA de Bordeaux du 11 mars 2021, n°19BX03099)

 

Au cas particulier, il ressort des faits que M.B exerce au « Manoir de Condé » une activité de location de chambres d’hôtes et de location de gîtes, seule cette dernière activité étant en litige. Il est constant qu’il assurait auprès des clients des gîtes la fourniture de linge de maison et la réception. Il est également constant qu’il fournissait aux clients de ses chambres d’hôtes les petits déjeuners. Le point de contestation porte toutefois sur la fourniture ou la possibilité de fournir des petits déjeuners s’agissant des gîtes.

 

M. B soutient que la fourniture de petits déjeuners était impossible. La Cour vient, sur la base d'un faisceau d'indices, de juger le contraire  :

Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites, que ni la configuration des lieux, en particulier la distance d’une trentaine de mètres seulement entre le manoir et les deux gîtes en litige, ni la disposition de la cuisine du manoir ne permettent d’établir que la préparation de petits déjeuners qui seraient ensuite apportés aux clients des gîtes serait impossible.

Le facturier produit n’est pas davantage probant dès lors que le requérant admet lui-même qu’il ne fait jamais apparaitre de manière distincte les petits déjeuners, même pour les chambres d’hôtes.

De plus, si M. B… produit des attestations de clients des gîtes, dont au demeurant l’une seulement indique un séjour en 2017 et précise qu’il ne leur a pas été proposé de petits déjeuners et qu’ils ne les ont pas demandés, ces attestations ne permettent pas d’établir que l’intéressé ne disposait pas des moyens nécessaires pour proposer ce service.

Enfin, l’attestation de l’expert-comptable du 31 mars 2023 porte sur une période postérieure à la période vérifiée et n’est pas suffisamment précise sur les éléments en litige.

Ainsi, alors même que les gîtes disposent de leur propre cuisine, l’activité de location de gîtes du requérant doit être regardée comme comportant, en plus de l’hébergement et au moins de manière potentielle, trois des prestations mentionnées à l’article 261 D du code général des impôts, en particulier celle de la fourniture des petits déjeuners. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne pouvait remettre en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont il bénéficiait.

Publié le mardi 27 juin 2023 par La rédaction

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