La Cour rappelle rappelle que l’application de la TVA résultant de l’article 261 D 4° du CGI n’implique pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes.
En application des dispositions de l’article 261 D 4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : •le nettoyage régulier des locaux, •le petit déjeuner, •la fourniture de linge de maison •et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi de finances rectificative pour 2002, la prestation de nettoyage des locaux ne doit plus être effectuée de manière quotidienne, mais de manière régulière. L’instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003 reprise dans la base BOFIP-Impôt BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912 commentant ces dispositions précise qu’un nettoyage au début et en fin de séjour ne constitue pas un nettoyage régulier des locaux. Toutefois, elle considère comme établie la condition tenant au nettoyage régulier des locaux lorsque l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un service de nettoyage au client, durant son séjour, selon une périodicité régulière, quand bien même il ne fournit pas effectivement un service régulier de nettoyage. Est sans incidence le fait que l’exploitant effectue, par ailleurs, un nettoyage au début et en fin de séjour.
Rappel des faits :
La SCI O a acquis, le 29 novembre 2012, une maison à usage d’habitation située dans le Var, qui a fait l’objet d’importants travaux de rénovation.
Elle a procédé à la déduction de la TVA ayant grevé ces travaux, ce qui l’a conduite à solliciter le remboursement du crédit de TVA en résultant, par deux demandes, l’une déposée au titre du mois de juillet 2013, pour un montant de 90 000 € et la seconde, déposée au titre du mois d’octobre 2013, d’un montant de 50 000 €.
A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2013, l’administration a, par proposition de rectification en date du 9 mai 2014, remis en cause le droit à déduction de la taxe, au motif que l’activité de location de la société ne satisfaisait pas aux conditions d’assujettissement à la TVA au sens de l’article 256 A du code général des impôts. La société O relève appel du jugement du 5 octobre 2018 du TA de Marseille ayant rejeté sa demande de restitution de crédits de TVA.
La Cour rappelle que pour être soumises à la TVA, les prestations offertes doivent l’être dans des conditions plaçant le loueur d’un établissement d’hébergement, qui fait l’objet d’une exploitation professionnelle, en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
« Les critères définis par ces dispositions législatives n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes. Pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte. »
La Cour souligne que « s’agissant de l’intention de la société de procéder à de telles opérations taxables », la société :
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ne produit pas la grille tarifaire appliquée à la location saisonnière de la villa, -*n’est pas en mesure de justifier qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour proposer ce bien en vue d’une location avec des prestations para-hôtelières.
Par ailleurs, pour la Cour, la double circonstance
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qu’elle a été constituée le 5 octobre 2012 avec notamment pour objet social la mise en valeur de tout bien, et plus particulièrement l’activité de loueur en meublé professionnel,
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et qu’elle a souscrit, dès l’origine, des déclarations mensuelles de TVA
….ne suffit pas à établir qu’elle avait l’intention de réaliser des activités économiques taxables en application de l’article 261 D-4°-b du CGI.
La Cour a donc rejeté l’appel de la société.