La plus-value de cession de l'usufruit de titres ne peut relever du régime d’exonération des titres de participation de l’article 219-I-a quinquies du CGI

05/07/2023 Par La rédaction
5 min de lecture

Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI, fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.

 

En principe, les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l’IS sont traitées fiscalement comme un revenu imposable au taux normal de l’IS. Par exception, les plus-values de cession de titres de participations peuvent bénéficier au plan fiscal du régime d’exonération  sus-visé lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • les titres cédés sont des « titres de participations » ;
  • les titres cédés ont été détenus au moins 2 ans.

...

Sur le même sujet

Voir plus d'articles