Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI, fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.
En principe, les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l’IS sont traitées fiscalement comme un revenu imposable au taux normal de l’IS. Par exception, les plus-values de cession de titres de participations peuvent bénéficier au plan fiscal du régime d’exonération sus-visé lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les titres cédés sont des « titres de participations » ;
- les titres cédés ont été détenus au moins 2 ans.
En application de l’article 219-I-a quinquies du CGI, constituent des titres de participation pour l’application de ce régime :
- les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (« définition comptable »)
- les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ;
- et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière (« définition fiscale »).
Définition comptable des titres de participation
Au plan comptable, les titres de participation sont ceux « dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ». Cette définition, issue de l’ancien plan comptable général de 1982, a été confirmée récemment par le Conseil d’Etat (Arrêt du 20 mai 2016, n° 392527, min. c/ Selarl L). Il existe par ailleurs une présomption simple selon laquelle constituent des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % (Présomption reprise à l’article R. 123-184 du Code de commerce et dans la doctrine administrative - BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503 §30).
Définition fiscale des titres de participation
La définition fiscale des titres de participations renvoie, quant à elle, aux titres bénéficiant du régime « mère-fille » (Articles 216 et 145 du CGI). Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (la loi de finances rectificative pour 2016 - n° 2016-1918 du 29 décembre 2016), pour que les titres ouvrant droit au régime « mère-fille » soient considérés comme des titres de participation au plan fiscal, la société les détenant doit détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice.
Rappel des faits :
Le 1er décembre 2011, la SNC DA, qui a pour objet la gestion d’exploitations agricoles, et la SPRL D, société civile de droit belge, ont vendu à la société P leurs parts de la SCEA L et de la SCA DC pour un montant de 18 910 000 €.
La SNC DA a estimé que la plus-value réalisée lors de cette cession, d’un montant de 4 079 964 €, était exonérée d’impôt sur le fondement de l’article 219-I quinquies a du CGI.
A la suite d’une vérification de comptabilité de la société DA, l’administration l’a informée, par une proposition de rectification du 16 décembre 2014, de son intention de taxer cette plus-value au taux normal de l’impôt sur les sociétés.
La société DA , a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Par jugement du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
La société DA a fait appel du Jugement.
La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux vient de rejeter l'appele de la SNC DA.
la SNC DA qui a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, détenait l’usufruit temporaire pour une période de 20 ans, des parts de la SCEA L et de la SCA DC, la SPRL D étant nue-propriétaire de ces mêmes parts.
Pour la SNC DA la plus-value réalisée lors de la cession des parts sociales de la SCEA L et de la SCEA DC relevait du régime d’exonération des titres de participation et le fait de détenir l’usufruit des parts sociales ne pouvait remettre en cause ni la qualification de titres de participation, ni le régime fiscal d’exonération des plus-values défini par l’article 219-I-a quinquies du CGI.
La Cour vient de juger le contraire.
Si la qualité d’usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l’exercice du droit de vote, à ceux d’un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, la vente de ses droits d’usufruit ne peut être regardée comme afférente à des titres de participation.
Par suite, la société appelante ne remplissait pas les critères du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts et l’administration a pu remettre en cause le bénéfice de l’exonération dont elle entendait se prévaloir.