Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI, fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.
La plus-value de cession de l'usufruit de titres ne peut relever du régime d’exonération des titres de participation de l’article 219-I-a quinquies du CGI
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