Le Conseil d'Etat se prononce négativement sur la question de la possibilité pour une société en raison de sa situation déficitaire de reporter l’imputation des crédits d’impôt d’origine étrangère sur l’Impôt sur les sociétés acquitté au cours des exercices suivants.
Rappel des fait :
N ainsi que les filiales appartenant au groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ont perçu, au titre de chacune des années 2008 à 2011, divers revenus de source étrangère, en particulier des dividendes, auxquels étaient attachés des crédits d'impôt correspondant à l'impôt prélevé à la source dans les Etats dont provenaient ces revenus, en application des stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et ces mêmes Etats en vue d'éliminer les doubles impositions. N'ayant pu les imputer sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des mêmes années compte-tenu de sa situation déficitaire, elle a demandé à l'administration fiscale le remboursement des cotisations d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 au titre duquel elle était redevenue bénéficiaire, à concurrence d'une somme de 41 494 009 € correspondant au montant de ces crédits d'impôt.
A la suite du rejet de sa réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur de ce montant. Par un jugement du 21 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la CAA de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi.
Pour le Conseil d'Etat :
- Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une société résidente de France qui n'aurait pu, en raison de sa situation déficitaire, imputer sur l'impôt dû en France au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit des revenus de source étrangère le crédit d'impôt conventionnel, correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger à raison de ces revenus, puisse l'imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice ultérieur.
- D'un point de vue conventionnel, les conventions fiscales bilatérales concluent par la France, ne comportent aucune stipulation prévoyant qu'une société résidente de France puisse imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice ultérieur le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger qu'elle ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit les revenus y ouvrant droit.
- la société N n'a pas le droit de prétendre que les conventions fiscales bilatérales en question devraient être interprétées comme prévoyant le report des crédits d'impôt conventionnels non utilisés, car cela priverait le contribuable résident de France du bénéfice de l'élimination de la double imposition. La cour administrative d'appel de Versailles n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les stipulations de ces conventions ne pouvaient pas être lues comme prévoyant un tel report.
- Le risque d'élimination imparfaite de la double imposition économique pour une société déficitaire percevant des revenus de source étrangère ne constitue pas une atteinte à cette liberté. La cour n'a commis aucune erreur de droit en décidant que le report du crédit d'impôt conventionnel n'est pas nécessaire pour assurer la libre circulation des capitaux. Aucune question préjudicielle ne doit être soumise à la CJUE