Pour la haute juridiction administrative, lorsqu'une société non-résidente alloue à une succursale établie en France des produits de participations d'autres filiales étrangères, le respect des conditions relatives aux titres correspondants prévues à l'article 145-1 du CGI est apprécié au niveau de la société non-résidente et non pas uniquement au niveau de la succursale. La seule circonstance que les titres ne soient pas inscrits à l'actif fiscal de la succursale française ne doit pas faire obstacle à l'application du régime mère-fille.
Le régime fiscal des sociétés mères est un régime optionnel destiné à neutraliser une double imposition économique en évitant que les bénéfices taxés à l’impôt sur les sociétés (IS) au niveau d’une filiale soient de nouveau soumis au même impôt au niveau de la société mère, qui perçoit les dividendes versés par la filiale.
Ce régime fiscal, r´gi par les dispositions combinées des articles ...