Accueil > Fiscalité des entreprises > Impôt sur les sociétés > Les dividendes alloués à une succursale française peuvent bénéficier du régime mère-fille même si les titres de participation n'ont pas été inscrits à son bilan fiscal
Impôt sur les sociétés

Les dividendes alloués à une succursale française peuvent bénéficier du régime mère-fille même si les titres de participation n'ont pas été inscrits à son bilan fiscal

Pour la haute juridiction administrative, lorsqu'une société non-résidente alloue à une succursale établie en France des produits de participations d'autres filiales étrangères, le respect des conditions relatives aux titres correspondants prévues à l'article 145-1 du CGI est apprécié au niveau de la société non-résidente et non pas uniquement au niveau de la succursale. La seule circonstance que les titres ne soient pas inscrits à l'actif fiscal de la succursale française ne doit pas faire obstacle à l'application du régime mère-fille.

 

Le régime fiscal des sociétés mères est un régime optionnel destiné à neutraliser une double imposition économique en évitant que les bénéfices taxés à l’impôt sur les sociétés (IS) au niveau d’une filiale soient de nouveau soumis au même impôt au niveau de la société mère, qui perçoit les dividendes versés par la filiale.  

 

Ce régime fiscal, régi par les dispositions combinées des articles 145 et 216 du CGI, permet aux sociétés mères, sur option, d’être exonérées d’IS sur les produits de participation reçus de leurs filiales.  L’article 216 prévoit que les produits nets des participations perçus au cours d’un exercice par une société mère peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. L’article 145 détermine les conditions requises pour bénéficier du dispositif prévu à l’article 216. Ainsi, pour être éligibles, les titres de participations doivent répondre à un certain nombre de caractéristiques définies à l’article 145-1 du CGI . Ils doivent notamment représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice et doivent avoir été conservés pendant un délai minimal de deux ans.

 

Il résulte par ailleurs des dispositions du code de commerce, notamment de ses articles L. 233-2 et L. 233-4, qu’à défaut d’indication expresse contraire, une participation dans une société consiste en la détention directe d’une fraction de son capital. Par suite, le régime fiscal des sociétés mères n’est applicable qu’aux participations qu’une société détient directement dans une autre société.

 

Rappel des faits :

La société QIEL société d’assurances de droit britannique assujettie à l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, dispose en France d’une succursale constitutive d’un établissement stable, à raison de laquelle elle a été imposée, en application de la loi fiscale française, sur la quote-part des dividendes tirés des titres de participation détenus dans ses filiales QBE Insurance Australia Limited (QIAL)  et Iron Trades Management Services Limited (ITMS), soit un montant total de 7 837 510 €, au titre de l’année 2011.

 

En fait, la société QIEL a alloué les dividendes tirés de ses diverses participations à ses succursales en fonction de leur nature et de l'importance de leur activité respective, selon une clé de répartition déterminée sur la base de leur quote-part dans le montant total des provisions techniques. Elle a ainsi attribué à sa succursale française, au titre de l'exercice clos en 2011, les dividendes tirés de sa participation dans les sociétés QIAL et ITMS qu'elle a comptabilisés dans le résultat taxable déclaré à l'administration fiscale française.

 

Par une réclamation du 3 juin 2013, la société QIEL a sollicité l’application du régime fiscal des sociétés mères, prévu par les dispositions des articles 145 et 216 du CGI, à l’imposition des dividendes tirés de sa participation dans les sociétés QIAL et ITMS et reçus par sa succursale française, au titre de l’année 2011.

 

Par une décision du 10 janvier 2017, l'administration fiscale a rejeté sa demande.

 

Pour refuser l’application à ces dividendes du régime fiscal des sociétés mères l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la succursale française ne détenait pas, à l’actif de son bilan, de titres de participation dans ces sociétés et qu’ainsi, elle ne remplissait pas l’ensemble des conditions fixées par l’article 145 du CGI.

 

Par un jugement du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société QIEL et prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence de la somme de 2 587 655 € ainsi que la restitution de cette somme à la société.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de l'arrêt du 20 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

 

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance

 

Pour mémoire, la Cour administrative d'appel avait jugé que le respect de la condition, prévue par l'article 145-1-c du CGI, de détention depuis plus de deux ans des titres de participation ne saurait s’apprécier au niveau d’une succursale, laquelle ne jouit pas d’une personnalité morale ni d’un patrimoine distincts de ceux de la société mère. Or la société mère QIEL détenait les titres de QIAL et d'ITMS depuis plus de deux ans et l'ensemble des conditions de de l'article 145 du CGI.

 

La haute juridiction estime que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ou inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis :

4. Il résulte des dispositions de l'article 145 du code général des impôts cité au point 2 que lorsqu'une société non-résidente alloue à une succursale établie en France des produits de participations, le respect des conditions relatives aux titres correspondants prévues aux a à c du 1 de cet article est apprécié au niveau de la société et non pas uniquement au niveau de la succursale. La seule circonstance que les titres ne soient pas inscrits à l'actif fiscal de la succursale française ne saurait faire obstacle à l'application du régime des sociétés mères.

[...]


6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant, après avoir relevé que les titres de participation en cause respectaient les conditions posées au 1 de l'article 145 du code général des impôts au niveau de la société QIEL, que les dividendes alloués à la succursale française pouvaient bénéficier du régime des sociétés mères quand bien même les titres de participation correspondants n'avaient pas été inscrits au bilan fiscal de cette succursale ni mentionnés dans la rubrique prévue à cet effet de la déclaration de résultats déposée par la société QIEL auprès de l'administration fiscale française, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ou inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Publié le mercredi 21 juin 2023 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :