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Impôt sur les sociétés

Les prestations réalisées à l’étranger et préalables à l’activité exercée en France sont assujetties à la retenue à la source de l'article 182 B du CGI

Il ressort des dispositions de l'article 182 B du CGI que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont, soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.

 

En cas de doute sur le lieu de fourniture ou d’utilisation de la prestation, le débiteur de la rémunération versée à une personne qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France sera invité à justifier que la prestation rémunérée n’a pas été fournie ou utilisée en France et, le cas échéant, dans quelle proportion. Cette justification pourra être apportée par tous moyens de preuve.

 

Rappel des faits :

La société T, qui exerce en France une activité de ventes volontaires aux enchère, sa conclu, le 23 novembre 2004, avec la société de droit anglais RBS une convention qui prévoit que la société britannique assiste et conseille la société T dans ses relations publiques, dans l'élaboration d'une stratégie marketing et dans le sourcing, notamment dans les pays anglo-saxons, d'objets d'art et de collection susceptibles d'être vendus en France.

 

La société RBS  a perçu pour ces prestations de service, au cours des années 2014 à 2016, des honoraires annuels de 200 000 € versés par mensualités de 16 666,67 €

 

La société T a été assujettie a une retenue à la source (Art. 182 B du CGI) au titre de ces sommes. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge deladite retenue à la source.  Par un jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La Société a fait appel de la décision.

 

La Cour vient de rejeter l'appel de la société T.

 

T soutenait que les prestations fournies par la société britannique RBS bien que réalisées à l'étranger, n'étaient pas utilisées pour les besoins de son activité en France et n'étaient donc pas soumises à retenue à la source selon l'article 182 B du CGI. Elle invoquait aussi l'application de la convention fiscale franco-britannique.

 

Mais la Cour a jugé que T, qui exerce en France une activité de ventes volontaires aux enchères, bénéficiait bien de ces prestations pour les besoins de son activité en France, même si elles étaient réalisées à l'étranger par RBS. Elles étaient donc imposables en France.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société Tajan, qui exerce en France une activité de ventes volontaires aux enchères de nature à bénéficier de ces prestations, et qui est seule en mesure de l’établir, ait utilisé les prestations en cause pour d’autres besoins que ceux de son activité en France.

Dans ces conditions, et alors même que ces prestations réalisées à l’étranger seraient individualisées et préalables à l’activité exercée en France par la société requérante, c’est à bon droit que les sommes versées en rémunération des prestations en cause ont été assujetties à la retenue à la source sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts. 

 

De plus, la société n'a pas prouvé que RBS avait sa résidence fiscale au Royaume-Uni au sens de la convention fiscale. La Cour a donc écarté l'application de cette convention et confirmé l'imposition des retenues à la source.

 

Enfin, le remboursement par RBS à T en 2017 et 2018 des sommes versées en 2016 ne remet pas en cause l'imposition de ces sommes en 2016, année de leur versement effectif.

 

Par ailleurs, pour la Cour, la doctrine BOI-RES-IR-00025 excluant de la retenue à la source les prestations de travail à façon réalisées à l'étranger n'est pas invocable ici, pas plus que la doctrine BOI-IR-DOMIC-10-10 n°250 exonérant les prestations concourant à des opérations avec des clients étrangers, en l'absence de preuve par Tajan d'une telle utilisation des prestations de RBS.

 

 

La Cour a donc rejeté la requête de la société T et confirmé le jugement de première instance.

Publié le vendredi 7 juin 2024 par La rédaction

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