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Marchand de biens : nouvelles interrogations concernant la déductibilité de la TVA des immeubles inscrits en stock

Une parlementaire vient d'interroger le ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la récupération de la TVA par les marchands de biens.

 

Pour mémoire, à l'initiative de cette parlementaire le ministre concerné avait déjà précisé, s'agissant des marchands de biens, le régime de l'assimilation à une immobilisation de l'immeuble conservé en stock au regard de la TVA

 

Dans le cadre d'une nouvelle question Mme Véronique Louwagie appelle l'attention du ministre sur l'article 271, 1 du CGI et les articles 205 à 209 de l'annexe II au CGI.qui soulèvent des difficultés d'application s'agissant des immeubles inscrits en stock (marchands de biens et promoteurs) notamment en raison de la règle de l'annualité du coefficient de taxation forfaitaire / unique et de l'impossibilité d'opter à la TVA en application de l'article 260, 5° bis lors de l'acquisition de l'immeuble (CE 27-11-2020 n° 426091).

 

Pour mémoire, effet, le Conseil d'Etat dans cette décision sévère avait confirmé que la TVA acquittée lors de l’acquisition des immeubles ne pouvait être déduite qu’au moment de leur revente en cas d’exercice de l’option prévue à l’article 260-5°bis  du CGI, et non immédiatement sur la taxe collectée afférente aux loyers perçus dans l’attente de cette revente, en l’absence de lien direct et immédiat entre l’achat des immeubles et l’activité intercalaire de location.

 

Le Gouvernement a assoupli cette situation à la faveur d'une réponse ministérielle en date du 27 juin 2023.

 

Madame Louwalgie demande aujourd'hui de nouvelle précisions au Ministre :

 

Elle lui demande tout d'abord de bien vouloir préciser si les éventuels loyers perçus par ces opérateurs ne sont pas à prendre à en considération pour la détermination des droits à déduction de la TVA (CE 27-11-2020 n° 426091 et CE 9-10-1992 n° 82144) sauf en ce qui concerne (i) la TVA grevant les dépenses non immobilisées et régulièrement comptabilisées en classe 6 qui sont engagées en vue de la location ou de l'utilisation de l'immeuble (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 100) et (ii) le régime de l'assimilation prévue à l'article 207, IV-3 de l'annexe II au CGI ainsi qu'il a déjà été commenté dans une réponse en date du 27 juin 2023 et au BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 300 et s.

 

En ce qui concerne la TVA grevant les dépenses comptabilisées en stock (e.g. TVA d'acquisition, frais d'acquisition, études et travaux), elle lui demande de bien vouloir préciser les règles permettant de déterminer le quantum de la TVA déductible et le timing de la déduction de la TVA lorsqu'une opération comprend la rénovation d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (i.e. travaux ne conduisant pas à un immeuble neuf au sens de l'article 257, I-2-2° du CGI) et une construction nouvelle (e.g. extension, surélévation, construction d'un second bâtiment), étant précisé que, de manière classique, les premières dépenses peuvent être engagées au cours d'une année N et que la ou les premières reventes (revente en bloc ou à la découpe) interviendront uniquement à compter de N+1. Dans le cadre de l'option prévue à l'article 260, 5° bis du CGI, la revente de la partie rénovée peut être totalement soumise à la TVA (e.g. vente d'un immeuble de bureau) ou seulement partiellement (vente d'un immeuble mixte comprenant de l'habitation, du bureau ou des commerces) (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 170 s'agissant d'une vente en bloc). La revente à la découpe peut s'étaler sur plusieurs années et donner lieu, le cas échéant, à des VEFA ou des VIR.

 

Elle lui demande enfin de préciser les règles de déduction s'agissant de la TVA grevant les frais généraux (e.g. expertise-comptable) étant précisé que certaines années et notamment en année N, la structure qui porte l'opération peut n'avoir aucun chiffre d'affaires (ou éventuellement uniquement des loyers qui peuvent n'être que partiellement soumis à la TVA). Il est à cet égard précisé que certaines dépenses peuvent être « affectées » (article 207, III-1 et 2 de l'annexe II au CGI) mais que d'autres sont nécessairement mixtes en raison soit de la rédaction des contrats et des factures correspondantes (e.g. marché unique et facture globale) soit de la nature même de la dépense (e.g. ravalement de façade BOI-TVA-AU-40-20240221 § 260). Par ailleurs, par soucis de simplification, les opérateurs peuvent souhaiter appliquer un coefficient de taxation unique à l'ensemble des dépenses (article 206, V-1-2° de l'annexe II au CGI) sous réserve d'être, chaque année, des redevables partiels (CE 11-12-2020 n° 427136), ce qui n'est pas nécessairement évident tous les ans (e.g. absence de vente, ventes exclusivement taxées ou exonérées, ou encore perception uniquement de loyers si ceux-ci ne sont pas à prendre en considération).

 

Elle souhaite connaître son analyse sur ce sujet.

Publié le mardi 21 mai 2024 par La rédaction

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