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TVA

Modalités de sécurisation des factures électroniques au moyen d'une signature ou d'un cachet électronique qualifié

Le Gouvernement vient de publier un décret actualisant les dispositions de l'annexe III au CGI régissant les modalités de sécurisation des factures électroniques au moyen d'une signature ou d'un cachet électronique qualifié. 

 

 

Dans le cadre de son plan d’action du 15 juillet 2020, la Commission européenne avait fait part de son intention d’examiner « la nécessité de développer davantage la facturation électronique » afin de moderniser les obligations de déclaration en matière de TVA. 

Côté français, l’article 153 de la loi de finances pour 2020 a prévu que les factures des transactions entre assujettis à la TVA devraient obligatoirement être émises sous forme électronique au plus tôt le 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025 .

Dans le cadre de la loi de finances pour 2021 (Art. 195), les parlementaires ont donné habilitation au Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance l’ensemble des mesures relevant du domaine de la loi pour la mise en oeuvre de la facturation électronique et la transmission de données complémentaires. Il était prévu que cette ordonnance soit prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la LF pour 2021.

 

Cette ordonnance  a été publiée le 15 septembre 2021

Mais, l'article 93 de la loi de finances pour 2022 ratifiant cette ordonnance a été censuré par le Conseil constitutionnel, rendant de fait ses dispositions caduques. Les sages avaient estimé que l'article 93 ne relevait pas du domaine des lois de finances.

 

L'article 26 de la LFR pour 2022 a repris les dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction. Le dispositif adopté s’articule autour de deux objectifs :

  • la généralisation du recours à la facturation électronique ;

  • l’obligation de transmettre à l’administration et de manière dématérialisée les informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la TVA qui ne sont pas issues des factures électroniques.

En pratique, la mise en place de la facturation électronique, va se faire selon un calendrier progressif, ce qui permettra de limiter les effets de cette transition sur les entreprises et de les inclure progressivement, selon leur taille.

DATES 

ENTREPRISES CONCERNEES

1er janvier 2024 : 

Pour les grandes entreprises

1er janvier 2025 : 

Pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI)

1er janvier 2026 :

Pour les PME et les TPE

Au 1er juillet 2024, l’obligation de réception des factures sous format électronique sera obligatoire pour l'ensemble des entreprises dès lors que leur fournisseur a l'obligation d'émettre au format électronique.

Champ d'application de la facturation électronique

La facturation électronique concerne l'ensemble des opérations réalisées entre entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Sont donc soumis à la facturation électronique :

  • les livraisons de biens ou les prestations de services situées en France qu'un assujetti effectue avec un autre assujetti et qui ne sont pas exonérées de TVA ;
  • les acomptes se rapportant à ces opérations ;
  • les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
Les factures électroniques transiteront sur une plateforme que l'émetteur et le destinataire de la facture utiliseront. Celle-ci peut être le portail Chorus Pro ou une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) accréditée par l'administration fiscale. A ce titre, un service d'immatriculation consacré aux PDP ouvrira en septembre 2023.
 
L'article 62 de la LF pour 2023 a complèté cette réforme et notamment l'article 289-VII du CGI, relatif aux modalités selon lesquelles les assujettis peuvent émettre ou recevoir des factures. Ils pourront désormais recourir à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement européen dit « règlement eIDAS ». Cette procédure s'ajoute à celles déjà prévues, à savoir la signature électronique, la piste d'audit fiable et le message structuré.
 
👉 Le Gouvernement vient de publier un décret renforcant les caractéristiques de la signature électronique, en formalisant notamment les exigences relatives à la délivrance de certificats de signatures électroniques qualifiées, ainsi que la sécurité des dispositifs permettant de créer ces signatures électroniques qualifiées. Il tire également les conséquences au niveau réglementaire des modifications opérées au même article 289 par l'article 62 de la LF pour 2023, qui a introduit dans le droit interne français la solution technique du cachet électronique comme méthode de sécurisation des factures électroniques :
 

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
Les articles 96 F et 96 F bis sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 96 F. - I. - Les factures émises dans les conditions prévues au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique qualifiée.
« Constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 du règlement précité, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 du même règlement.
« La signature électronique est constituée d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées à d'autres données électroniques et sert de méthode d'authentification du signataire, de garantie de l'intégrité du document signé et du consentement du signataire.
« Le signataire est une personne physique qui détient et met en œuvre le moyen de création de la signature électronique et qui agit pour son propre compte ou pour celui d'une personne physique ou morale qu'il représente.
« Le certificat qualifié de signature électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l'article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
« II. - Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


« Art. 96 F bis. - I. - Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au moyen d'une signature électronique qualifiée dans les conditions prévues au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, cette signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.
« Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, l'entreprise peut :
« 1° Soit vérifier la signature électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la validité du certificat attaché à la signature électronique ;
« 2° Soit recourir à un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.
« II. - L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, la signature électronique à laquelle elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. » ;


Après l'article 96 F bis sont insérés deux articles 96 F ter et 96 F quater ainsi rédigés :


« Art. 96 F ter. - I. - Les factures émises dans les conditions prévues au 4° du VII de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'un cachet électronique qualifié.
« Constitue un cachet électronique qualifié un cachet électronique avancé, conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE qui est créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 39 du règlement précité et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de l'article 38 du même règlement.
« Le cachet électronique est constitué d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières.
« Le créateur d'un cachet électronique est une personne morale.
« Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l'article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
« II. - Les factures, le cachet électronique auquel elles sont associées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


« Art. 96 F quater. - I. - Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au moyen d'un cachet électronique qualifié dans les conditions prévues au 4° du VII de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, ce cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.
« Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, l'entreprise peut :
« 1° Soit vérifier le cachet électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la validité du certificat attaché au cachet électronique ;
« 2° Soit recourir à un service de validation qualifié de cachets électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.
« II. - L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, le cachet électronique auquel elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. »

Publié le vendredi 19 mai 2023 par La rédaction

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