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Non-déductibilité fiscale des sommes versées dans le cadre d'accords de composition administrative avec l'AMF

Bercy vient de publier un rescrit qui apporte une clarification sur le traitement fiscal (déductibilité) des sommes versées au Trésor public dans le cadre des accords de composition administrative conclus avec l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il s'inscrit dans la continuité des règles générales de non-déductibilité des sanctions pécuniaires prévues par l'article 39-2 du CGI.

 

L'administration fiscale fonde son analyse sur trois argument juridiques.

  • Premièrement, le principe général posé par l'article 39-2 du CGI qui exclut la déductibilité des sanctions pécuniaires et pénalités.
  • Deuxièmement, la doctrine administrative qui précise expressément que les sanctions infligées par les autorités administratives indépendantes, dont l'AMF, entrent dans ce champ d'exclusion.
  • Troisièmement, la jurisprudence du Conseil d'État qui établit que le régime fiscal applicable aux transactions doit être identique à celui des sanctions auxquelles elles se substituent.

La position administrative s'appuie notamment sur la nature juridique de la procédure de composition administrative, définie par l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier comme une alternative à la procédure répressive classique. Cette qualification est déterminante car elle permet d'assimiler les sommes versées dans ce cadre à des sanctions pécuniaires, même si elles résultent d'un accord négocié.

 

Cette solution s'inscrit dans une logique de cohérence avec la jurisprudence établie en matière de transactions fiscales et douanières. En effet, le Conseil d'État a déjà jugé que les sommes versées à titre transactionnel doivent suivre le même régime fiscal que les sanctions qu'elles remplacent.

Question :

Les sommes versées au Trésor public dans le cadre des accords de composition administrative mis en œuvre par l’autorité des marchés financiers (AMF) sont-elles déductibles du bénéfice imposable ?

 

Réponse :

Le 2 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) dispose que les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

Le II § 30 et 40 du BOI-BIC-CHG-60-20-20 précise que le 2 de l’article 39 du CGI vise toutes les sanctions pécuniaires et pénalités et, qu’à ce titre, celles infligées sur le fondement de dispositions légales, notamment de droit interne, ne peuvent être déduites du bénéfice imposable.

Sont ainsi non déductibles les sanctions pécuniaires infligées par les autorités administratives indépendantes, comme par exemple l’AMF (II § 50 du BOI-BIC-CHG-60-20-20).

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier que la procédure de composition administrative peut être proposée par l’AMF en cas de manquements aux obligations professionnelles commis par les intermédiaires de marché ou dans les affaires d’abus de marché, de manquements en matière de transparence et de manquements commis par les infrastructures de marché. Cette procédure est une alternative à la procédure répressive.

Or, s’agissant des transactions conclues, en particulier en matière fiscale ou douanière, il convient d’appliquer aux sommes versées au titre de la transaction le même régime de déduction du bénéfice imposable qu’à celles auxquelles elles se substituent (en ce sens, notamment, CE, décision du 13 juillet 2007, n° 289233).

Ainsi, les sommes versées à titre de transaction correspondant à des sanctions pécuniaires ou pénalités maintenues à la charge des contrevenants, y compris les amendes transactionnelles, ne sont pas admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal en application des dispositions du 2 de l’article 39 du CGI.

Il en résulte que les sommes versées au Trésor public dans le cadre de la procédure de composition administrative mise en œuvre par l’AMF ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

Publié le jeudi 28 novembre 2024 par La rédaction

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