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Revenus professionnels

Notion de « reprise d'activités préexistantes » pour l'exonération de bénéfices dans les ZRR : Bercy met à jour sa doctrine

L'article 44 quindecies du CGI prévoit un régime d’allègement d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) au profit des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024 en zone de revitalisation rurale (ZRR).

 

 

Pour mémoire, la Loi de Finances pour 2024 a prorogé jusqu’au 30 juin 2024 trois zonages en vigueur ciblant les territoires ruraux (les zones de revitalisation rurales – ZRR, les bassins d’emploi à redynamiser – BER et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural – ZoRCoMiR), et les fusionne à partir du 1er juillet 2024 dans un nouveau zonage unique dénommé France Ruralités Revitalisation (FFR), décliné en deux niveaux (un niveau socle construit en fonction du revenu des habitants et de la densité de population, et un niveau renforcé - FFR+ - ciblant les communes les plus vulnérables) associés à des allègements fiscaux simplifiés.

 

Les entreprises créées dans une FRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou professionnelle non commerciale (ce qui inclut notamment les activités libérales) bénéficieront d’exonérations d’impôt pour leurs bénéfices (IR ou IS) réalisés dans la zone.

 

Par une instruction publiée au BOFIP le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, l’administration a commenté le champ d’application du régime de faveur prévu à l’article 44 quindecies du CGI et notamment apporté des précisions concernant la reprise d'activités péexistantes

 

Les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont également éligibles au régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).

 

L'administration précise notamment :

La reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de trois éléments :

- la nouvelle entreprise est une structure juridiquement nouvelle ;

- l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante ;

- la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.).

 

Exemple : Un médecin qui s’implante dans un local situé en ZRR où son prédécesseur exerçait la même activité et qui reprend la même patientèle pourra bénéficier des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, car il s’agira d’une reprise d’activité préexistante.

Par tolérance, il est admis que la reprise d’une activité préexistante soit également caractérisée par l’acquisition de plus de 50 % des titres d’une société (lorsque cette acquisition ne s’accompagne pas d’un changement d’activité).

 

Exemple :

Le salarié d’une société implantée en ZRR qui rachète la majorité des titres composant le capital social de cette société en vue de poursuivre l’activité qu’elle exerce peut bénéficier des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, puisqu’il procède à une reprise d’activité préexistante.

 

 

Dans un arrêt en date du 16 juillet 2020 le Conseil d’Etat a jugé qu'il résultait des dispositions légales que la reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération qu’elles instaurent s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

« Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d’une société. »

Précise la haute juridiction administrative

Pour la haute juridiction, les précisions apportées par la doctrine fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence. Le Conseil d’Etat a donc annulé les paragraphes n° 60 et 70 des commentaires publiés au BOFIP–impôts le ci-dessus rappelés.

 

Tirant les conséquences de cette décision, l'administration vient de mettre a jour la base BOFIP-Impôts en réintégrant les paragraphes supprimés en 2016 : 

Une reprise d'entreprise s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d'une société (CE, décision du 16 juillet 2020, n° 440269).

Remarque : La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

La reprise d'une activité exercée en ZRR peut s'effectuer par l'acquisition de titre de la société d'exercice de la dite activité (CAA Nancy, arrêt du 24 septembre 2020, n° 19NC00247).

Remarque : Toutefois, en application du d du II de l'article 44 quindecies du CGI, le capital de l'entreprise créée ou reprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Par conséquent, demeurent exclues du régime de faveur prévu par cet article les reprises d'activité d'une société implantée en ZRR par acquisition de plus de 50 % de ses titres via une autre société.

70

Exemple 1 : Un médecin qui s’implante dans un local situé en ZRR où son prédécesseur exerçait la même activité et qui reprend la même patientèle pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, car il s’agira d’une reprise d’activité préexistante.

Exemple 2 : Le salarié d’une société implantée en ZRR qui rachète la majorité des titres composant le capital social de cette société en vue de poursuivre l’activité qu’elle exerce pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, puisqu’il procède à une reprise d’activité préexistante.

Exemple 3 : Deux avocats associés qui reprennent un cabinet implanté en ZRR en rachetant à parts égales une société civile professionnelle en vue de poursuivre l'activité exercée pourront bénéficier du régime de faveur, s’ils remplissent par ailleurs toutes les autres conditions requises.

Exemple 4 : Une société en nom collectif (SNC) exploite un fonds de commerce de journaux librairie, papeterie implanté en ZRR qui ne bénéficie pas de l'exonération. La SNC a deux associés M. A et Mme B qui détiennent respectivement 49 % et 51 % des parts. Mme B souhaite transmettre ses parts à M. A. La donation par la gérante de droit et associée majoritaire de ses parts à son associé afin qu'il puisse poursuivre de manière pérenne la direction effective de la société constitue une reprise d’activité tel qu'interprétée par le juge de l'impôt, toutes les autres conditions devant par ailleurs être remplies.

Exemple 5 : Une société en nom collectif (SNC) exploite une pharmacie implantée en ZRR qui ne bénéficie pas de l'exonération. La SNC a deux associés qui détiennent chacun 50 % des parts. Les deux associés envisagent de créer une nouvelle société sous forme de société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) au sein de laquelle ils seront associés à parts égales. L'ensemble des moyens d'exploitation de la SNC (clientèle, locaux, matériels d'exploitation) sera transféré à la SELARL. Cette opération ne peut être considérée comme une reprise d’activité en l'absence de tout changement effectif dans la direction et la gestion des affaires. Il s'agit de la simple poursuite à l'identique par les mêmes personnes, sous une autre forme sociale.

Publié le vendredi 14 juin 2024 par La rédaction

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