Le juge de l'impôt confirme l'application rigoureuse des délais pour l'exercice de l'option prévue à l'article 202 ter du CGI lors du changement de régime fiscal d'une société de personnes vers l'impôt sur les sociétés.
Cette décision s'inscrit dans le cadre du changement de régime fiscal d'une société civile immobilière optant pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
L'article 202 ter du CGI prévoit que les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise sont applicables lorsqu'une société ou un organisme change totalement ou partiellement de régime fiscal.
Il en résulte ainsi que lorsqu’une société de personnes, dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, opte pour l’impôt sur les sociétés, ce changement de régime d’imposition implique, en principe, l’imposition immédiate des plus-values latentes au nom des associés selon les règles applicables aux plus-values des particuliers.
Sous réserve des conditions prévues à l’article 202 ter-II, la société peut toutefois opter pour une imposition différée des plus-values latentes, en son nom, selon les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés.
La société dispose d’un délai de soixante jours suivant l’événement qui a entraîné le changement de régime, pour adresser à l’administration fiscale les documents permettant de déterminer le mode d’imposition choisi de la plus-value.
Rappel des faits :
Mme C est associée à hauteur de 45 % et co-gérante de la SCI S, ayant pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation d'immeubles bâtis et non bâtis, qui a opté, le 13 décembre 2012, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2013. A la suite de son option pour, la SCI S n'a adressé à l'administration ni sa déclaration de revenus n° 2072, ni le bilan d'ouverture de son premier exercice d'assujettissement à cet impôt, dans le délai de soixante jours qui lui était imparti.
Le bilan déposé par la SCI S au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013, premier exercice d'assujettissement à l'IS, faisait apparaitre une augmentation de 415 576 € de la valeur des immeubles inscrits à l'actif, avec une contrepartie au passif comptabilisé comme un écart de réévaluation.
Le 3 avril 2014, la SCI S a déclaré une plus-value immobilière résultant de son changement de régime fiscal et acquitté, à ce titre, la somme de 61 486 €.
Le 23 avril 2014, la SCI S a revendu l'ensemble immobilier dont elle était propriétaire au prix de 850 000 €. Le bilan qu'elle a produit à l'appui de sa déclaration de résultat de l'exercice 2013, premier exercice soumis à l'impôt sur les sociétés, fait apparaître une augmentation de 415 576 € de la valeur des immeubles inscrits à l'actif, le passif mentionnant comme contrepartie un écart de réévaluation libre. Le 27 juin 2014, l'assemblée générale ordinaire de la SCI Sami a décidé de distribuer l'écart de réévaluation entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social, soit 187 009 € à Mme C, somme versée, selon le rapport de gérance, " en franchise d'impôt ".
Le 26 septembre 2017, l’administration fiscale a engagé une procédure de contrôle de la SCI S. Le 30 novembre 2017, Mme B a adressé à l’administration fiscale un courrier, dans le but de modifier sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2014, en ajoutant le montant de 187 009 €, somme à imposer en tant que distribution de dividendes, ainsi que le montant de 21 499 € en ce qui concerne des revenus distribués du fait d’un compte courant d’associé débiteur. Le contrôle de la SCI SAMI s’est achevé par un avis d’absence de rectification. De son côté, Mme B a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 7 décembre 2017, lui notifiant des rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux du fait de l’imposition, à titre de revenus distribués, des sommes de 187 009 € et 21 499 €. Le 8 janvier 2018, la SCI S a adressé un courrier à l’administration fiscale tendant à obtenir le dégrèvement de l’imposition de la plus-value imposée en avril 2014, demande à laquelle l’administration fiscale a fait droit par un avis de dégrèvement du 25 avril 2018. Par une réclamation datée du 28 mars 2019, Mme B a demandé à opter pour une imposition immédiate de la plus-value.
Mme C a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Par un jugement du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Elle a fait appel de la décision.
- Mme C. soutient que l'option pour l'imposition immédiate des plus-values latentes peut être effectuée par voie de réclamation contentieuse dans le délai de réclamation, la loi n'ayant pas prévu de déchéance du droit à cette option en l'absence de demande dans le délai de déclaration. Elle estime donc que la déclaration de plus-value adressée le 28 mars 2019 par la SCI devrait être prise en compte.
- L'administration fiscale, pour sa part, considère que l'option pour l'imposition immédiate n'a pas été valablement exercée dans le délai de 60 jours prévu par l'article 202 ter du CGI, et que la distribution ultérieure de l'écart de réévaluation constitue donc un revenu distribué imposable.
La Cour vient de donner raison à l'administration en rejetant la requête de Mme C.
En ce qui concerne la régularisation tardive de la déclaration de plus-value, la Cour a estimé que le régime d’imposition des plus-values latentes nécessitait que la société exerce son option dans les délais prescrits par l'article 202 ter du CGI. M. C ne pouvait donc pas se prévaloir de la déclaration tardive de 2019 pour éviter l'imposition des dividendes en 2014.
Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
Eu égard aux conséquences qu'elle entraîne s'agissant du régime d'imposition des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social au moment de l'assujettissement d'une société de personnes à l'impôt sur les sociétés, régime qui a une incidence tant sur les obligations comptables, déclaratives et fiscales de la société et que sur le redevable légal de l'imposition de ces plus-values, l'option prévue par le II de l'article 202 ter du code général des impôts implique nécessairement que le choix ouvert à la société soit exercé dans un délai déterminé.Il s'ensuit que Mme C... ne peut se prévaloir, pour soutenir que la SCI Sami a valablement opté pour l'imposition immédiate de plus-value latente correspondant à l'ensemble immobilier qu'elle détenait, de la déclaration de plus-value de celle-ci, datée du 28 mars 2019, et produite à l'appui de sa propre réclamation préalable. Par suite, c'est à bon droit que les dividendes correspondant à une partie de l'écart de réévaluation libre de l'immeuble qu'elle possédait, distribués régulièrement à Mme C... par la SCI Sami après la cession de cet immeuble, ont été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux de mobiliers.
Autrement dit
- L'option prévue par l'article 202 ter du CGI implique nécessairement que le choix soit exercé dans un délai déterminé, eu égard aux conséquences qu'elle entraîne sur le régime d'imposition des plus-values latentes.
- La déclaration de plus-value datée du 28 mars 2019 et produite à l'appui de la réclamation de Mme C. ne peut être considérée comme une option valable pour l'imposition immédiate des plus-values latentes.
- Les dividendes distribués à Mme C., correspondant à une partie de l'écart de réévaluation, ont été correctement soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.