Quelques jours après que le Conseil d'Etat ait sonné le glas du régime de TVA des « 3 prestations sur 4 » dans le cadre de la parahôtellerie, privilégiant une appréciation au cas par cas, la juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision, illustrant la difficulté à démontrer que les prestations proposées à ses clients sont comparables à celles proposées dans le secteur hôtelier et, apportant des précisions utiles quant aux prestations de réception de clientèle et de nettoyage des locaux.
Il résulte des dispositions de l’article 261 D-4°-b du CGI que pour être soumises à la TVA, les prestations offertes doivent l’être dans des conditions plaçant le loueur d’un établissement d’hébergement, qui fait l’objet d’une exploitation professionnell, en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. ...