Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 244 bis A du CGI lors de la cession de biens immobiliers, de droits portant sur de tels biens et de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Le prélèvement s'applique aussi bien aux personnes morales non résidentes (sociétés de capitaux, sociétés de personnes, partnerships dotés de la personnalité morale, etc.), qu'aux organismes non résidents, de toute nature, même s’ils ne sont pas dotés de la personnalité morale (trusts, associations, caisses de retraite, fonds de pension, fiducies, partnerships, etc.).
Quand le cédant est assujetti à l'impôt sur les sociétés le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI n’est pas libératoire de l’impôt.
Il vient toutefois s’imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû en France, au titre de l’exercice fiscal de réalisation de la plus-value, par la personne morale non résidente, à raison de l’ensemble des produits dont l’imposition est réservée à la France par les conventions fiscales internationales.
Conformément aux dispositions du V de l'article 244 bis A du CGI, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux seules sociétés résidentes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d'échange de renseignement et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 120 du BOI-IS-RICI-30-20.
Rappel des faits :
La SA C, société de droit luxembourgeois, a réalisé une plus-value de cession de 816 490 € à la suite de la cession, le 6 février 2017, d'un bien immobilier situé à Paris. En application des dispositions de l'article 244 bis-A du CGI, elle a été assujettie à un prélèvement de 272 163 €.
La société C a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement de l'excédent, à hauteur de 271 929 €, du prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du CGI dont elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit une somme correspondant à la différence entre le montant du prélèvement effectué de 272 163 € et le montant effectivement dû au titre de la contribution annuelle sur les revenus locatifs de l'année 2017 de 234 €.
Par un jugement n° 2128010/2-2 du 12 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
La SA C a fait appel du jugement.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 244 bis A-V du CGI et soutient qu'elle pouvait imputer le prélèvement sur le montant de l'impôt sur les sociétés qu'elle devait acquitter au titre de l'année d'imposition 2017, et qu'elle était en droit de constater un excédent de prélèvement remboursable.
La Cour vient de faire droit à la demande de la SA C.
La Cour estime que la société était bien soumise à l'impôt sur les sociétés pour son activité immobilière en France, y compris pour les plus-values immobilières réalisées. La restitution qu'elle demande est explicitement autorisée par l'article 244 bis A-V du CGI, lorsque le montant prélevé lors de la vente dépasse l'impôt sur les sociétés que le contribuable doit payer pour la plus-value de l'année concernée.
Toutefois, dans la mesure où la société de droit luxembourgeois a commencé à être imposable en France pour ses activités de location immobilière à partir du 1er janvier 2008, suite à une modification de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, elle ne pouvait pas déduire les déficits constatés antérieurement au 1er janvier 2008.
En revanche, il était possible de prendre en compte les déficits reportables réalisés depuis le 1er janvier 2008.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5. et 6. que le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts était imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France par la société requérante au titre de l'année 2017, au cours de laquelle a été réalisée la plus-value en cause, à raison de l'ensemble des revenus générés par son activité imposable en France, les déficits reportables constatés à compter du 1er janvier 2008 pouvant être pris en compte dans les conditions de droit commun. Le montant de ces déficits n'est pas sérieusement contesté, la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet suite à sa demande de remboursement n'ayant donné lieu à aucune remise en cause de ce montant. Le ministre ne conteste pas les mentions du tableau produit au dossier, dont il ressort que, compte tenu des seuls déficits reportables réalisés depuis le 1er janvier 2008, la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017 était nulle. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il convient d'annuler le jugement attaqué et de prononcer le remboursement de l'excédent de prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, à hauteur de 271 929 euros.
Au surplus, et en tout état de cause, aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites (...) ". Lorsqu'un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement.
Par suite, à supposer même qu'ainsi que le soutient le ministre, les dispositions du V de l'article 244 bis A du code général des impôts ne permettraient le remboursement de l'excédent constaté que si le prélèvement réalisé excède le seul montant d'impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value en cause, sans que puisse être pris en compte l'impôt sur les sociétés calculé à raison d'autres bases imposables, l'absence de prise en compte, pour la détermination de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû à raison de la plus-value litigieuse, des déficits issus de l'activité en France de la société Citédevant depuis le 1er janvier 2008, date à laquelle la société Citédevant est devenue imposable en France en application des stipulations de l'article 3 de la convention fiscale entre la 'France et le grand-duché de Luxembourg du 1er avril ''1958, alors qu'ils auraient été pris en compte pour la détermination du résultat taxable d'une société française imposée à l'impôt sur les sociétés sur la plus-value immobilière qu'elle aurait réalisée, serait constitutive d'une méconnaissance des stipulations précitées du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Il suit de là, que dans l'hypothèse envisagée au présent point, il conviendrait également de prononcer, pour rétablir l'équivalence de traitement mentionnée ci-dessus, le remboursement de l'excédent de prélèvement prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, à hauteur de 271 929 € et l'annulation du jugement attaqué.