Question :
L’absorption par l’établissement stable français d’une société étrangère de sa filiale française relevant du régime d’exonération des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu à l’article 208 C du CGI, entre-t-elle dans le champ d’application des dispositions de l’article 208 C bis du CGI et peut-elle par suite bénéficier du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du même code ?
Réponse :
Le boni de fusion résultant de l’absorption d’une société bénéficiant du régime d’exonération des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) par une autre société bénéficiant de ce régime est soumise aux dispositions du II de l’article 208 C bis, qui permettent l’application du régime spécial des fusions pr&eaute;vu à l’article 210 A du code général des impôts et qui subordonnent l’exonération du boni à la distribution de 50 % de son montant au plus tard à la fin du deuxième exercice qui suit la fusion.
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