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Impôt sur les sociétés

Régime fiscal du boni de fusion suite à l'absorption par l'établissement stable français d'une société étrangère de sa filiale française

Question :

L’absorption par l’établissement stable français d’une société étrangère de sa filiale française relevant du régime d’exonération des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu à l’article 208 C du CGI, entre-t-elle dans le champ d’application des dispositions de l’article 208 C bis du CGI et peut-elle par suite bénéficier du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du même code ?

Réponse :

Le boni de fusion résultant de l’absorption d’une société bénéficiant du régime d’exonération des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) par une autre société bénéficiant de ce régime est soumise aux dispositions du II de l’article 208 C bis, qui permettent l’application du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts et qui subordonnent l’exonération du boni à la distribution de 50 % de son montant au plus tard à la fin du deuxième exercice qui suit la fusion.

En outre, le boni de fusion constitue juridiquement une plus-value résultant de l’annulation des titres de la société absorbée et doit être traité de la même manière que les autres plus-values exonérées résultant de la cession d’immeubles ou de participations dans des filiales exonérées.

Il convient dès lors d’appliquer au boni de fusion, les modalités pratiques décrites dans l’instruction administrative 4 H-5-03 du 25 septembre 2003, relatives à la détermination du montant total de l’obligation de distribution, et aux règles de plafonnement au résultat fiscal et au résultat comptable.

Par ailleurs, il est souligné que l’obligation de distribution porte sur la plus-value fiscale d’annulation des titres déterminée à partir de la valeur fiscale des titres de la société absorbée à la date de l’annulation, et dont le montant peut par conséquent différer du boni de fusion résultant des seules écritures comptables.

Enfin, selon les dispositions du 2 de l’article 210 C du CGI, une fusion impliquant une société de nationalité étrangère peut être admise, sur agrément préalable, au bénéfice du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI. Ces dispositions s’appliquent également, sous réserve du respect des modalités fixées par l’article 208 C bis du même code, aux sociétés bénéficiant du régime SIIC.

Publié le mercredi 4 mars 2009 par La rédaction

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