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Fiscalité sociale

Rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle : pas de préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu, pas d'exonération

Les juges viennent de rappeler qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail (rupture conventionnelle) ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables, que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu.

 

L'article 80 duodecies du CGI fixe le régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social. Il pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu (IR) de l'ensemble des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.

 

Ainsi, l'article 80 duodecies -1-6°du CGI exonère, dans une certaine limite, la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du C. travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié.

Les juges soulignent "à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute indemnité perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail est imposable". 

 

Rappel des faits : 

 

M. B a été employé en qualité de directeur général de l'association ARDIE à Dijon. Le 28 juillet 2017, il a signé avec son employeur une convention de rupture de son contrat de travail en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail fixant la fin de son contrat à durée indéterminée au 30 septembre 2017, ainsi que le versement d'une indemnité de 185 600 €.

 

Le 1er septembre 2017, il a signé avec son employeur un accord transactionnel mettant un terme à tout litige, par lequel l'association ARDIE acceptait de verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d'un montant de 62 738 € en réparation de chacun des différents préjudices invoqués par le requérant.

 

M. B a déclaré ces deux indemnités au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2017, dans la catégorie des traitements et salaires.  Par réclamation du 11 septembre 2018, il a demandé le bénéfice de l'exonération de ces sommes sur le fondement de l'article 80 duodecies-I-6° du CGI. L'administration a fait droit à sa demande en diminuant la base imposable à l'impôt sur le revenu de l'indemnité de rupture conventionnelle déclarée et a rejeté la demande relative à l'exonération de l'indemnité transactionnelle.

 

Le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. B des cotisations supplémentaires d'IR et de cotisations sociales au titre de l'indemnité transactionnelle (62 738 €). 

 

L'administration a fait appel de cette décision.

 

 

La Cour Administrative d'Appel de Lyon vient de faire droit à la demande d'annulation de l'administration.

 

Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et/ou au juge saisi, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction.

La Cour précise, à cet égard, une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu.

 

M.B fait valoir que l'exécution de son contrat de travail aurait présenté un caractère " défectueux " emportant des conséquences notamment sur son état de santé et qu'ayant renoncé à toute action en justice contre son ancien employeur à ce titre, l'indemnité transactionnelle doit être exonérée.

 

Il ressort des termes du protocole transactionnel :

  • que l'indemnité a été versée en " réparation de l'ensemble des préjudices que M. B... prétend avoir subi du fait de l'exécution défectueuse de son contrat de travail, notamment au regard de sa santé "
  • que ce versement vise à régler un " désaccord durable (...) entre les parties " pour " éviter les inconvénients d'un contentieux " entre les parties, en prévoyant en contrepartie que " M. B... (..) renonce à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions, dont il dispose à ce jour et s'engage (...) à ne pas engager ou poursuivre de procédure ",
  • que l'employeur s'est engagé à verser cette indemnité " sans reconnaissance du bien-fondé des prétentions de M. B... ".

 

Pour la Cour, le fait de renoncer, contre son ancien employeur, à toute action contentieuse trouvant sa souce dans l'execution défectueuse de son contrat de travail ne permet pas à M. B de qualifier l'indemnité transactionnelle de dommages et intérêts dans la mesure où il ne justifie ni de "l'exécution défectueuse" de son contrat de travail ni du fait que ladite indemnité répare un préjudice autre que la perte de revenus.

En se bornant à faire valoir que la somme globale de 62 738 euros ne lui aurait été versée par son ancien employeur qu'à titre transactionnel en vue d'éviter qu'il n'introduise contre lui l'action contentieuse qu'auraient appelé les conditions selon lui " défectueuses " d'exécution de son contrat de travail, et alors que la qualification juridique de dommages et intérêts donnée à l'indemnité par les parties au protocole d'accord transactionnel ne s'impose ni à l'administration ni au juge de l'impôt, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant ni de " l'exécution défectueuse de son contrat de travail ", ni de ce que le versement de la somme en cause aurait, fût-ce pour partie, correspondu à la réparation d'un préjudice autre que la perte de revenus. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'indemnité transactionnelle en litige constituait un revenu imposable. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la restitution partielle de la cotisation d'impôt et des contributions sociales acquittées par M. B... au titre de l'année 2017, les premiers juges ont estimé que l'indemnité litigieuse avait le caractère de dommages et intérêts non imposables.

Publié le mercredi 31 août 2022 par La rédaction

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