Pour mémoire, en application de l’article 279-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans. De même, en application des dispositions de l’article 278-0 bis A du CGI, la TVA est perçue au taux de 5,5% sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans les mêmes logements.
En parallèle, lorsque les travaux sont réalisés par un bailleur professionnel, l’article 257, II-1-2° du CGI prévoit que si ces travaux contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble, ils doivent donner lieu à la taxation d’une livraison à soi-même (LASM) dès lors que l’immeuble objet des travaux est affecté à des opérations non soumises à TVA – ce qui est le cas lorsque l’immeuble est affecté à une activité de location à usage d’habitation (ce type de location étant exonéré de TVA).
Quant au taux applicable à cette LASM, il est en principe de 20% sauf s’agissant des travaux portant sur des logements sociaux. En pratique, il va être appliqué une TVA à 20% au titre de la LASM sur le prix de revient de travaux ayant initialement bénéficié du taux de 10% ou du taux de 5,5%.
L'article 56 de la Loi de Finances pour 2023 a remédié à cette situation en instituant un taux de 10% et de 5,5% sur les LASM de travaux, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10% et 5,5% prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI.
Comme, le souligne la députée de l'Orne :
en l'absence de commentaire publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP), cet article soulève des difficultés d'application.
Dans ce contexte, elle a demandé au Gouvernement de bien vouloir préciser :
- si l'article l'article 278-0 B, III du CGI ne concerne que les biens inscrits en immobilisation, les biens inscrits en stock n'étant pas concernés par les dispositions de l'article 257, II-1-2° du CGI (BOI-TVA-IMM-10-10-20 paragraphe 230), y compris lorsque ceux-ci sont assimilés à des immobilisations en application de l'article 207, IV-3 de l'annexe au CGI ;
- si le bénéfice des taux réduits aux LASM de travaux exige qu'une attestation soit remise aux fournisseurs de travaux (articles 278-0 bis A, 3 et 279-0 bis, 3 du CGI).
La réponse apportée confirme que, conformément au BOI-TVA-IMM-10-10-20 paragraphe n°230, seuls les travaux immobiliers contribuant à la valorisation ou à la prolongation de vie d'un immeuble affecté aux besoins de l'entreprise et immobilisé à l'actif sont concernés par les LASM visées à l'article 257, II-1-2° du CGI. Les biens inscrits en stock en sont donc exclus.
Par ailleurs, pour bénéficier des taux réduits de TVA prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis sur ces LASM de travaux, le preneur doit effectivement attester par écrit que les conditions d'application sont remplies et transmettre cette attestation au fournisseur de travaux au plus tard à la date d'achèvement des travaux ou lors de la facturation finale. En revanche, lors de la taxation de la LASM elle-même au taux réduit, aucune nouvelle attestation n'est requise.