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TVA facturée à tort : la facture rectificative ne constitue pas un événement interruptif de prescription

Le juge nous rappelle les règles de prescription applicables aux demandes de remboursement de la TVA facturée à tort et précise les contours de la notion d'événement au sens de l'article R196-1 du LPF. La juridiction administrative juge que l'émission de factures rectificatives pour corriger une TVA facturée à tort ne permet pas de rouvrir un délai de réclamation déjà expiré

 

L'article L. 190 du LPF définit le champ des réclamations contentieuses, lesquelles comprennent notamment celles tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration ou le contribuable lui-même dans la détermination d'un excédent de TVA déductible sur la TVA collectée.

 

Ces réclamations sont encadrées par des délais  fixés à l'article R. 196-1 du même livre. Pour être recevables, elles doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas, le versement de l'impôt contesté lorsque celui-ci n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. La jurisprudence a précisé que seuls peuvent être regardés comme des événements au sens de ces dispositions ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.

 

Par ailleurs, s'agissant des règles de territorialité de la TVA, l'article 259 du CGI prévoit que les prestations de services fournies à un assujetti sont situées en France lorsque le preneur est établi ou a son domicile en France. En revanche, les prestations rendues à un preneur établi hors de France ne sont pas soumises à la TVA française.

 

Rappel des faits :

Le litige oppose la société de droit allemand MR à l'administration fiscale française. En 2018, cette société, spécialisée dans les courses automobiles, a facturé des prestations (stages de pilotage, refacturation d'hôtel) à un client HCF assujetti également établi en Allemagne. Sur ces factures, la société avait appliqué par erreur la TVA française. Or, en vertu des règles de territorialité des prestations de services entre assujettis (B2B) prévues à l'article 259 du CGI, le lieu d'imposition de ces prestations se situait en Allemagne, lieu d'établissement du preneur. La TVA française n'était donc pas due.

 

En 2020, HCF a sollicité le remboursement de cette taxe indûment facturée. Pour corriger son erreur, la société MR a émis, en février 2021, des factures rectificatives et des avoirs annulant la TVA initialement collectée. Elle a ensuite, en mars 2021, déposé une demande de remboursement du crédit de TVA généré par cette régularisation comptable. L'administration fiscale a rejeté cette demande, estimant que l'action en restitution était prescrite, position confirmée par le Tribunal administratif de Montreuil.

 

MR a fait appel de la décision.

  • Sur le fond, elle fait valoir que sa réclamation a été déposée dans le délai légal, le point de départ de ce délai devant selon elle être fixé non pas à la date du versement de la taxe en 2018, mais à la date de la réalisation de l'événement ayant motivé la réclamation, à savoir la demande de sa cliente en 2020 d'obtenir le remboursement de la TVA facturée à tort. Elle soutient également que l'émission d'une facture rectificative comportant mention de la TVA constituait un tel événement au sens de l'article R. 196-1 du LPF.
  • La société se prévaut également la doctrine BOFIP BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 § 370 à 430 et le § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10, qui admettent qu'un assujetti de bonne foi puisse se créditer de la TVA dès lors qu'il a adressé à son client une facture rectificative ou un avoir.

 

La CAA de Paris vient de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par la MR

 

La question soumise à la Cour portait sur la recevabilité de la réclamation. En matière de TVA, l'article R.* 196-1 du LPF fixe le délai général de réclamation au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de la taxe. En l'espèce, la taxe ayant été versée en 2018, le délai expirait en principe le 31 décembre 2020. La réclamation de mars 2021 était donc a priori tardive.

 

Toutefois, ce même article prévoit, à son alinéa c), que le délai peut courir à compter de la « réalisation de l'événement qui motive la réclamation ». L'argumentation de MR reposait sur cette exception : elle soutenait que la demande de remboursement formulée par son client en 2020 et l'émission subséquente des factures rectificatives en 2021 constituaient cet événement déclencheur, ouvrant un nouveau délai de deux ans.

 

Position du juge : il refuse de qualifier la rectification d'événement interruptif

 

La Cour a rappelé que la notion d'événement au sens de l'article R.* 196-1-c du LPF s'entendait de faits nouveaux de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition. Elle a jugé qu'une demande émanant d'un client, visant à obtenir la réparation d'une erreur commise par le redevable lui-même quant au lieu d'imposition, ne saurait constituer un tel événement.

 

Autrement dit, l'erreur initiale est imputable à la société émettrice de la facture. Le fait de constater cette erreur a posteriori et de tenter de la corriger via des avoirs ne change pas la nature de la situation juridique : la taxe était indue dès l'origine (2018). Admettre que l'émission d'une facture rectificative constitue un événement rouvrant le délai reviendrait à laisser au contribuable la maîtrise de la prescription fiscale, rendant celle-ci inopérante.

 

La Cour a également écarté l'argument fondé sur la doctrine administrative, considérant que celle-ci ne permettait pas de déroger aux règles légales de prescription dans ce contexte.

 

Seuls les événements extérieurs au redevable et de nature à modifier le bien-fondé de l'imposition dans son principe ou dans son montant peuvent rouvrir le délai de réclamation.

La demande d'un client de récupérer une TVA qui lui a été facturée à tort ne répond pas à cette définition, dès lors qu'elle ne fait que révéler une erreur préexistante imputable au redevable lui-même.

Publié le lundi 2 février 2026 par La rédaction

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