Nouvelle décision concernant l'application de l'amende prévue à l'article 1763 du CGI en cas de défaut de production ou de caractère inexact ou incomplet du tableau des provisions.
En vertu des dispositions de l’article 1763-I du CGI, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
- tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A du CGI ;
- relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater du CGI ;
- état prévu au premier alinéa de l'article 223 Q du CGI pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ou, pour les exercices clos antérieurement à cette date, état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l'article 223 B du CGI ;
- registre des plus-values en report d’imposition mentionné au II de l'article 54 septies du CGI ;
- état prévu au IV de l'article 41 du CGI, au II de l'article 151 octies du CGI, au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies du CGI (registres des plus-values en report d’imposition) ou au I de l'article 54 septies du CGI (état de suivi des sursis et des reports d’imposition) au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ;
- état de suivi des titres transférés mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI ;
- état de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 du CGI ;
- état de suivi mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 221 du CGI.
Toutefois, l’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence et le taux de la pénalité est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles, pour les documents suivants :
- tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A du CGI ;
- relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater du CGI ;
- état prévu au premier alinéa de l'article 223 Q du CGI ou, pour les exercices clos antérieurement au 31 décembre 2009, état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l'article 223 B du CGI.
Par ailleurs, le dernier alinéa du I de l'article 1763 du CGI prévoit que l'amende n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- il s'agit de la première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes ;
- les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté.
Rappel des faits
La société HLF s'est vue appliquer une amende de 981 255 € au titre de l'année 2015 sur le fondement du a du I de l'article 1763 du CGI pour défaut de production ou caractère inexact ou incomplet du tableau des provisions.
- La société HLF (anciennement HSBC Leasing) a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'amende qui lui a été appliquée au titre de l'année 2015 pour un montant de 981 255 euros.
- Le 15 décembre 2022, le tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par la société.
- Le 26 mars 2024, le tribunal a rejeté la demande de décharge de l'amende.
- La société HLF a fait appel et soulevé à nouveau des QPC devant la Cour administrative d'appel de Paris.
La société soulève deux QPC :
a) Sur le principe de légalité des délits et des peines : Elle argue que le "tableau de provisions" mentionné dans les textes manque de précision.
b) Sur le principe de proportionnalité des peines : Elle soutient que la sanction s'applique indépendamment du fait qu'une imposition ait été éludée ou non, et qu'elle est calculée sans plafonnement.
Elle affirme également que les informations non déclarées sont déjà connues de l'administration et ne sont pas nécessaires à l'établissement de l'impôt.
De son côté l'administration :
- soutient que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines est irrecevable.
- argue que la QPC relative au principe de légalité des délits et des peines ne présente pas de caractère sérieux.
La Cour administrative d'appel de Paris a rejetté les QPC soulevées par la société HLF et confirme la légalité de l'amende prévue à l'article 1763 du CGI.
Sur la QPC relative au principe de légalité des délits et des peines :
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- Le juge estime que le tableau n°2056 "Provisions inscrites au bilan" est suffisamment précis et détaillé.
- Il rejette donc cette QPC comme dépourvue de caractère sérieux.
Sur la QPC relative au principe de proportionnalité des peines :
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- Le juge déclare irrecevable cette QPC pour tardiveté, car elle n'a pas été soulevée dans le délai d'appel.
- Néanmoins, il examine quand même le fond de la question et conclut qu'elle est dépourvue de caractère sérieux.
Sur le fond de la proportionnalité :
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- Le juge rappelle que l'amende poursuit un but de lutte contre la fraude fiscale, objectif de valeur constitutionnelle.
- Il souligne que la loi prévoit déjà une modulation des peines (taux réduit de 1% si les sommes sont déductibles, application à un seul exercice).
- Il note que la loi prévoit des cas de non-application de l'amende en cas de régularisation spontanée.
Cette décision renforce la validité constitutionnelle de l'amende prévue à l'article 1763 du CGI.
Elle souligne l'importance du respect des obligations déclaratives, même lorsque les informations peuvent sembler redondantes pour le contribuable. L'arrêt rappelle également l'importance du respect des délais procéduraux pour soulever des QPC.
Dans le cas spécifique de l'amende prévue à l'article 1763 du CGI, la décision analysée montre une tendance à confirmer sa constitutionnalité et sa proportionnalité.
Pour aller plus loin :
Evolutions jurisprudentielles récentes en matière d'amendes fiscales, en particulier celles liées à l'article 1763 du CGI :
- Le Conseil d'État a jugé que l'amende prévue à l'article 1763 du CGI s'applique en cas d'omission dans le tableau des provisions, même si cette omission n'a pas d'incidence sur le résultat fiscal - Conseil d'État du 04/11/2020, n°440470
- Le Conseil d'État a précisé que l'amende de l'article 1763 du CGI s'applique également aux reprises de provisions non déclarées, pas seulement aux dotations - Conseil d'État du 10/07/2019, n°418108
- S'agissant de la mention du mali technique de fusion dans l'état de suivi des plus-values, le Conseil d'Etat a jugé que sans modèle fourni par l'administration l'amende de 5% prévue à l'article 1763 du CGI ne pouvait s'appliquer - Conseil d'Etat du 22/03/2023, n°455621
- Pour le Conseil d'Etat, l'amende de 5 % pour défaut de production de l’état de suivi des plus-values est constitutionnelle - Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017