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Impôt sur les sociétés

Taux réduit d'impôt sur les sociétés : appréciation du chiffre d'affaires en cas de refacturation à prix coutant à une filiale

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision relativement à l'appréciation du chiffres d'affaires pour l'application du taux réduit d'impôt sur les société.

 

Les dispositions de l’article 219-I-b du CGI prévoient que les PME assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient de plein droit d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 38 120 €.

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, ce régime était réservé aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins directement ou indirectement, par des personnes physiques et qui avaient réalisé un chiffre d’affaires au titre de l’exercice d’application du taux réduit inférieur à 7 630 000 €.

 

L’article 18 de la loi de finances pour 2021 a modifié le plafond de chiffre d’affaires ouvrant droit au bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ce montant est fixé à 10 000 000 €.

 

La doctrine BOFIP BOI-IS-LIQ-20-10 précise :

le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Il est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l’activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d’affaires.

 

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267 du CGI.

Selon l'article 512-2 du plan comptable général : " Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ".

 

 

Rappel des faits :

La société P, ayant pour activité le transport routier, a facturé à sa filiale, l'EURL MPL, à prix coûtant le carburant dont celle-ci a besoin pour l'exercice de son activité de transport routier pour un montant de 775 749 € au titre de l'exercice clos en 2017 et de 923 761 € au titre de l'exercice clos en 2018, en enregistrant ces factures en compte de produits 708 (produits des activités annexes). 

 

Elle a liquidé et acquitté l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 au taux normal de 28 %, a demandé l'application du taux réduit d'imposition de 15 % à la fraction du résultat taxable inférieure à 38 120 € prévue par l'article 219-I-b du CGI au motif que son chiffre d'affaires n'excédait pas la limite de 7 630 000 € au-delà duquel le taux réduit ne s'applique pas.

 

La société P a demandé au Tribunal administratif (TA) de Dijon de prononcer la restitution partielle des cotisations d'IS auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et en 2018. Par un jugement du 8 juin 2021, le TA de Dijon a rejeté sa demande. Elle a fait appel du jugement.

 

La Cour vient de rejeter la demande

 

Dans la mesure ou au titre des exercices clos en 2017 et 2018, le capital de la société P (non membre d'un groupe intégré) était entièrement libéré et détenu de manière continue pour au moins 75 % par des personnes physiques, le chiffre d'affaires de cette dernière  s'appréciait à son seul niveau.

 

Quoiqu'il en soit, la Cour a considéré que les sommes issues cette refacturation du carburant sans marge à sa filiale, exerçant une activité identique, concouraient à la détermination du chiffre d'affaire visé à l'article 219-I-b du CGI

Compte tenu de l'activité de transport routier de la SARL Transport Paret, les sommes refacturées par elle en contrepartie de la rétrocession à prix coûtant du carburant à sa filiale qui exerce une activité similaire, au sein du même groupe, enregistrées en compte de produits 708 doivent être regardées comme des produits se rattachant à son activité normale et courante et concourent à la détermination de son chiffre d'affaires alors même que la SARL Transport Paret n'a dégagé aucune marge à l'occasion de ces opérations. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en litige devaient être comprises dans le chiffre d'affaires visé à l'article 219 du code général des impôts à prendre en compte.

 

La Cour n'a pas tenu compte du fait que l'administration avait admis, dans un courrier du 19 mars 2021 adressée à la filiale et qu'elle détient à hauteur de 55,81 %, que devaient être extournées du chiffre d'affaires les refacturations de carburant dans la mesure où cette prise de position est intervenue, le 19 mars 2021, postérieurement à son imposition primitive.

 

Publié le vendredi 13 janvier 2023 par La rédaction

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