Accueil > Fiscalité des entreprises > Impôt sur les sociétés > Taux réduit d'impôt sur les sociétés : appréciation du chiffre d'affaires en présence d'une société mère d’un groupe fiscal
Impôt sur les sociétés

Taux réduit d'impôt sur les sociétés : appréciation du chiffre d'affaires en présence d'une société mère d’un groupe fiscal

La Cour vient de rappeler que lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés est détenue pour 75% au moins par une société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du CGI, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d’un chiffre d’affaires inférieur au seuil prévu.

 

Les dispositions de l’article 219-I-b du CGI prévoient que les PME assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient de plein droit d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 38 120 €.

Ce régime est réservé aux entreprises dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques et qui ont réalisé un chiffre d’affaires au titre de l’exercice d’application du taux réduit :

  • inférieur à 7 630 000 € pour les exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2021 ;

  • inférieur ou égal à 10 000 000 € pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

L’administration précise que pour la société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI, la limite de 10 000 000 € (7 630 000 € pour les exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2021) s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré. (BOI-IS-LIQ-20-10)

 

Rappel des faits :

A l’issue d’une vérification de la comptabilité de la SCI R, l’administration a remis en cause l’application du taux réduit d’IS aux résultats déclarés par la société au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.

La société requérante a présenté des observations contestant cette rectification, laquelle a toutefois été confirmée par le service le 13 septembre 2017.

La SCI R a déposé une réclamation qui a été rejetée le 28 décembre 2018.

La requérante a demandé au TA de Rennes la réduction, à concurrence de 20 052 €, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés contestées. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

La SCI R a fait appel de ce jugement.

La Cour vient de rejeter l’appel de la SCI R

 

La Cour souligne qu’en application des dispositions précitées de l’article 219-I-b du CGI, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d’imposition qu’elles prévoient est détenue pour 75% au moins par une société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du CGI, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d’un chiffre d’affaires inférieur au seuil de 7 630 000 €. Dans cette hypothèse, la limite de 7 630 000 € s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré alors même que la société redevable de l’impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ce groupe.

Au cas particulier, elle précise que le chiffre d’affaires de la SCI R était, pour les exercices litigieux, inférieur au seuil de 7 630 000 €.

Toutefois, cette société était détenue à 90 % par la société SGVSA, société mère d’un groupe fiscalement intégré.

Or, en application de la loi, l’administration fiscale devait donc vérifier que le chiffre d’affaires de la société SGVSA, apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, était également inférieur à ce seuil.

Dans la mesure où ce n’était pas le cas, la Cour estime que l’administration avait à bon droit refusé le bénéfice du taux réduit d’IS à la SCI R pour les exercices en cause.

Publié le mercredi 16 mars 2022 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :