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Taxe de 3% sur les immeubles : un bien loué meublé ne peut être considéré comme affecté à sa propre exploitation professionnelle

La juridiction judiciaire vient de rendre une nouvelle décision concernant la taxe de 3% sur les immeubles (Art. 990 D du CGI) et plus spécifiquement relative à l'exonération tenant à l'affectation des biens immobiliers à une activité professionnelle, dans un contexte de location meublée.

 

En application de l’article 990 D du CGI , les entités juridiques françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu’ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l’article 990 E du code précité.

La taxe concerne les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels portant sur de tels immeubles (usufruit, droit d’usage…). Aucune distinction n’est à faire selon que l’immeuble est donné ou non en location, et selon la nature de la location ou de l’utilisation de l’immeuble. La base d’imposition exclut la valeur des immeubles affectés par l’entité imposée ou par des entités interposées à leur activité professionnelle autre qu’immobilière ou à celle d’une entité juridique du même groupe.

L’article 990 E 2° du CGI (dans sa version applicable au présent litige) dispose que cette taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable aux personnes morales : «a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques.(…)».

 

L'administration (BOI-PAT-TPC-20-10, n°30) précise que, pour l'appréciation de ce rapport, il n'est pas tenu compte, au numérateur, des actifs immobiliers détenus directement ou indirectement que l’entité juridique concernée ou une entité juridique interposée affectent à leur propre activité professionnelle, autre qu'immobilière, ou à celle d’une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

 

Rappel des faits : 

 

Le 15 janvier 2007, la société D, société de droit britannique immatriculée en Grande-Bretagne, a acqui un immeuble en France. Par plusieurs courriers de 2016 et 2017, l'administration fiscale a mis en demeure la dite société de déposer une déclaration n°2746, formulaire spécifique utilisé pour la déclaration de la taxe annuelle de 3% pour les années 2011 à 2016 incluse.

Le 20 septembre 2017, le dirigeant de la société D a fourni des éléments d’information concernant la composition du capital social.

Estimant que la société n’avait pas respecté ses obligations déclaratives l'administration a renvoyé une proposition de rectification par laquelle il était réclamé la taxe de 3% pour les années 2011 à 2016.

Suite au rejet de sa réclamation sollicitant la décharge des rappels de taxe de 3% sur les immeubles, la société D a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’annulation de la décision de rejet.

Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a débouté la société D. Le juge a considéré que : 

le fait pour la société étrangère demanderesse de posséder un immeuble en France constituant son seul et unique actif français et affecté à sa propre activité professionnelle, ne pouvait avoir pour effet d’exonérer la dite société de la taxe annuelle de 3% dans la mesure où l’immeuble en question était affecté à une activité de loueur en meublé professionnel

 

La société D a fait appel de la décision estimant que le ratio de prépondérance immobilière est inférieur à 50% dans la mesure où son bien, affecté à la location meublée, doit être considéré comme affecté à sa propre exploitation et partant exonéré de la taxe de 3 %. 

 

La Cour d'Appel de Chambéry vient de rejeter l'appel de la société D estimant que cette dernière soumise à la taxe de 3 % prévue à l’article 990 D du CGI, sans exonération possible.

 

Pour mémoire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une société doit être soumise à la taxe de 3 %, dès lors que l'immeuble détenu en France constitue son seul actif français affecté à sa propre activité professionnelle de loueur en meublé, laquelle est à prépondérance immobilière (Arrêt de la Cour de Cassation du  21 février 2012 n°11-12.456).

 

La Cour d'appel s'est notamment fondée sur cette jurisprudence pour juger que la société D ne pouvait bénéficier de l'exonération de 3% :

En l’espèce, le bien litigieux est le seul que la socité D possède en France. Il représente donc plus de 50 % des actifs français de cette société qui en tout état de cause ne soutient pas le contraire. Il est affecté à la location meublée mais le texte ne distingue pas selon que le bien est loué ou non. Enfin, une exonération de la taxe est prévue pour un bien affecté à l’activité professionnelle de l’identité juridique concernée autre qu’immobilière. Or, la cour de cassation a estimé que l’activité de loueur de meublé était à prépondérance immobilière (cass com 13 février 2007 n°14-11 726 ; cass com 21 février 2012 n°11.12456). Enfin, la doctrine administrative BOI-PAT TPC 20-10 mentionne aussi la notion d’activité professionnelle propre autre qu’immobilière.

Publié le mardi 18 avril 2023 par La rédaction

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