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Fiscalité sociale

Taxes sur les salaires et salariés affectés concurremment au secteur taxable et non taxable à la TVA d'un holding mixte

 

 

La juridiction administrative vient de rappeler qu'un Holding mixte (exerçant donc concuremment une activité de prestation de services et une activité financière) qui apporte la preuve de l'affectation en totalité de certains salariés au secteur des prestations de service taxables à la TVA, peut demander leur exclusion de la base d’imposition à la taxe sur les salaires.

 

Pour mémoire, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables (Art. 231-1 du CGI).

 

Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires. Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes (CGI, art. 231,1).

 

Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

 

Rappel des faits : 

La SAS RH, société holding mixte, exerce tout à la fois une activité de prestation de service pour ses filiales, soumise à la TVA, et une activité de gestion des produits des participations détenues dans ses filiales, non soumise à la TVA.
Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a constaté que la société n’était pas assujettie à la taxe sur les salaires au titre des rémunérations de son personnel alors même que son chiffre d’affaires soumis à la TVA était inférieur à 90 % de son chiffre d’affaires total.
En conséquence, l’administration l’a assujettie, sur le fondement des dispositions de l’article 231-1 du CGI, à la taxe sur les salaires sur la base de l’ensemble des salaires versés par l’entreprise au titre des années 2011 et 2012.

La SAS RH a demandé au TA de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires. Par un jugement du 19 mai 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

 

La SAS RH a fait appel du jugement.

La Cour vient de décharger la SAS RH des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à due concurrence de l’exclusion de la base d’imposition à la taxe sur les salaires des salaires versés aux cinq salariés mentionnés au point 4 du présent arrêt.
 
Au cas particulier, la SAS RH faisait valoir que parmi les dix salariés identifiés par l’administration dans son mémoire en défense comme étant affectés concurremment aux deux secteurs d’activité, cinq personnes seulement doivent en définitive être considérées comme affectées au secteur des prestations de service en plus des quatre salariés déjà admis par l’administration qui a accordé un dégrèvement partiel à ce titre.
L'appelante contestait le fait que ces cinq salariés puissent être considérés comme affectés concurremment au secteur taxable des prestations de service aux filiales et au secteur financier non taxable.
Pour contester la prise en compte des salaires versés à ces salariés dans la base de la taxe sur les salaires, la SAS RH soutient qu’ils étaient affectés en totalité au secteur des prestations de service. Elle joint à ses affirmations, outre les contrats de travail qui décrivent les affectations des intéressés au secteur des prestations de service, des attestations des salariés toujours employés par la société à l’heure actuelle. Ces éléments ne sont pas contestés par l’administration.
 
Par suite, pour la Cour c’est à tort que l’administration a inclus les salaires versés à ces salariés dans la base d’imposition à la taxe sur les salaires.
Il y a donc lieu d’accorder à la SAS RH la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 à due concurrence de l’exclusion, à laquelle il convient de procéder, de la base d’imposition à la taxe sur les salaires, des salaires versés à ces salariés.

Publié le lundi 5 septembre 2022 par La rédaction

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