Le juge de l'impôt nous rappelle, s'agissant des groupes fiscalement intégrés, que la garantie d'information préalable de la société mère, prévue à l'article R. 256-1 du LPF, ne s'applique pas aux rappels de TVA.
Pour mémoire, l'article R. 256-1 du LPF impose à l'administration, lorsqu'une société membre d'un groupe intégré fait l'objet d'un redressement d'impôt sur les sociétés (ou de CVAE par renvoi de l'article 1693 ter du CGI), d'adresser à la société mère, redevable de l'impôt, un document l'informant du montant global des droits et pénalités avant la mise en recouvrement.
L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement sur le montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en sa qualité de tête de groupe à raison du résultat d'ensemble du groupe peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés.
Sur le fond, le litige à l'origine de la décision évoquée ici, porte sur le régime d'exigibilité de la TVA (Art. 269 du CGI), qui oppose les livraisons de biens, exigibles à la livraison, aux prestations de services, exigibles à l'encaissement du prix.
Rappel des faits :
La SASU S, membre d'un groupe fiscalement intégré, a pour activité la conception, la vente et l'installation de matériels électriques et de logiciels de pilotage. Elle a soumis l'ensemble de ses opérations au régime de l'exigibilité "à l'encaissement", considérant ses activités comme des prestations de services. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a requalifié l'ensemble en "livraisons de biens", estimant les prestations de services accessoires, et a procédé à un rappel de TVA fondé sur l'exigibilité "à la livraison".
Face à un recours hiérarchique, l'administration a, à titre de conciliation, admis une ventilation à hauteur de 50,37 % pour les livraisons de biens, et le surplus en prestations de services.
Le TA de Lyon ayant rejeté la demande de décharge de la société, cette dernière a fait appel de la décision.
- Sur la forme, elle se prévaut de la violation de l'article R. 256-1 du LPF, la société mère de l'intégration fiscale n'ayant pas reçu le document d'information préalable sur les conséquences financières du contrôle avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement de la TVA.
- Sur le fond, elle soutient que la part des prestations intellectuelles (conception, études) était prédominante, justifiant une exigibilité globale à l'encaissement.
La Cour vient de rejeter l'appel de la SASU S.
- S'agissant du moyen procédural, la Cour a jugé que les dispositions de l'article R. 256-1 du LPF...
...ne s'appliquent pas aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à une société membre d'un groupe intégré
Application stricte du texte qui vise l'impôt sur les sociétés et la CVAE, pour lesquels la société mère est devenue le redevable légal unique, et non la TVA, qui demeure due par chaque entité membre du groupe.
- Sur le fond du litige, la Cour rappelle que pour qualifier une opération de prestation de services, il faut démontrer que les services ne sont "ni mineurs ni accessoires mais présentent un caractère prédominant", constituant "une fin en soi pour le client". Or, la Cour constate que la SASU S, qui avait comptabilisé ses produits en "vente de produits finis", n'apporte "aucun élément précis et probant" permettant d'apprécier l'importance réelle des services complémentaires. Faute de preuve contraire, la Cour valide l'analyse de l'administration selon laquelle il s'agit d'une "prestation unique de vente et de livraison d'installations électriques". Elle a également validé l'impossibilité pour la société de se prévaloir de la doctrine BOFIP - BOI-TVA-BASE-10-20-40-20 relative aux opérations de réparation, cette dernière n'étant manifestement pas applicable à l'activité de la requérante.
La Cour confirme ainsi la portée limitée de la garantie procédurale de l'article R. 256-1 LPF à l'IS et à la CVAE, excluant son application à la TVA.